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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 96-80.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.948

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui, dans les poursuites exercées contre elle pour violences habituelles sur mineur de 15 ans, a déclaré son appel irrecevable; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, constatant que Jacqueline X... n'avait interjeté appel du jugement prononcé contradictoirement à son égard le 22 mai 1995 que par déclaration du 6 juin suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif; Attendu que, la demanderesse n'ayant invoqué aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue de respecter le délai légal, son appel a été déclaré à bon droit irrecevable; que le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, M. Blin, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz