Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-25.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.677

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° C 19-25.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 Mme D... H... C... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.677 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme I... U..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme H... C... , de Me Balat, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... C... et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme H... C... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... à lui verser la somme de 7.701,57 euros au titre de l'arriéré locatif ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 1353 nouveau du code civil, anciennement 1315, c'est à celui qui invoque un fait de le prouver ; qu'à l'appui de sa demande, l'appelante produit un décompte manuscrit qui fait apparaître, ainsi que l'a relevé le tribunal, des soldes différents de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le montant de la dette ; que Mme U..., pour sa part, produit la photocopie de mandats cash d'où il résulte qu'elle a bien payé le complément de loyer jusqu'à la date prévue pour le congé, le dernier mandat étant du 4 septembre 2015 ; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de loyers appelés au cours du bail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme U... qu'elle a cessé de payer les loyers à compter de septembre 2015 en raison de la coupure d'alimentation en eau du logement opérée volontairement par la bailleresse ; qu'il résulte des pièces versées par Mme U... que la bailleresse a été mise en demeure par arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 de procéder au rétablissement de l'alimentation en eau de son logement ; qu'aucune pièce versée par Mme H... C... ne démontre qu'elle ait rétabli cette alimentation ou qu'elle ait contesté cette mise en demeure ; qu'en outre, la bailleresse produit un décompte manuscrit de la dette locative faisant apparaître différents soldes (4.330,24 - 3.299,37 - 1.280) dont aucun ne correspond à sa demande ; que faute de démontrer la réalité de la dette locative, Mme H... C... sera déboutée de sa demande à ce titre ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans l'acte introductif d'instance et les écritures postérieures ; qu'ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions d'appel, Mme H... C... avait clairement explicité dans son acte introductif d'instance le montant des sommes dues par sa locataire au titre de l'arriéré locatif, soit un montant total de 15.681,33 euros pour la période de janvier 2015 à avril 2016 inclus, déduction à faire des sommes de 6.567,76 euros versée par la CAF et de 1.412 euros versée par la locataire, soit une dette locative s'élevant à 7.701,57 euros ; qu'en affirmant que Mme H... C... produisait un décompte manuscrit faisant apparaître des soldes différents pour en conclure qu'elle ne démontrait la réalité de l'arriéré locatif dû par Mme U..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que délimité par l'assignation introductive d'instance, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... à lui verser la somme de 13.783 euros au titre des réparations locatives ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; que l'article 7 d) dispose en outre que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que l'existence de ces dégradations s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie et enfin c'est à celui qui invoque un fait de le prouver ; que Mme U... produit les attestations signées par M. J... F... et M. Q... W..., auxquelles sont annexées les cartes d'identité de leur auteur et desquelles il résulte notamment qu'un homme muni d'une masse, accompagné de Mme H... C... a saccagé l'appartement et aussi le compteur électrique ; que M. J... F... qui se trouvait dans les lieux et s'y reposait, explique qu'il connaissait Mme H... C... ; que ces deux attestations sont corroborées par celle de Mme B... X... qui explique que Mme H... C... avait les clefs de l'appartement loué par Mme U... et pouvait donc y pénétrer, ce qui de fait est attesté par M. F... qui explique avoir mis du temps à aller ouvrir et avoir entendu ensuite du bruit dans la salle d'eau et avoir assisté aux dégradations ; que la seule attestation produite par Mme H... C... , outre qu'elle est particulièrement succincte n'est pas de nature à apporter la preuve contraire ; que Mme U... a, au surplus, déposé plainte le même jour à l'encontre de Mme H... C... pour les faits de dégradation ; qu'il en résulte que Mme H... C... est à l'origine des dégradations dont elle sollicite le remboursement et qu'elle sera déboutée de sa demande ; et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie ; que seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi par les attestations circonstanciées de M. J... F... et de M. Q... W..., corroborées par celle de Mme B... X..., que Mme H... C... était présente le 16 octobre 2015 lors de la dégradation de l'appartement occupé par Mme U... et qu'elle en est à l'origine ; 1) ALORS QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que tout en retenant que l 'existence de ces dégradations s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, la cour d'appel a énoncé que c'est à celui qui invoque un fait de le prouver et donc, en l'espèce, à Mme H... C... d'établir les faits de dégradation dont elle se prévalait à l'encontre de sa locataire, Mme U... ; qu'en se déterminant ainsi et en mettant à la charge de XP/19.467 Mme H... C... la preuve des faits juridiques de dégradations des locaux loués qu'elle invoquait contre Mme U... tandis que c'est à cette dernière qu'il incombait de démontrer que les dégradations constatées n'étaient pas de son fait et seraient survenues par la faute de sa bailleresse, par cas fortuit ou pour cause de force majeure, la cour d'appel, qui a ainsi renversé le fardeau de la preuve, a violé les articles 1730 et suivants du code civil et l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 pris ensemble ; 2) ALORS QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme H... C... avait fait valoir que « l'attestation de M. W... relate des faits sans mentionner leur date. Elle se borne à préciser "le jour de l'incident" » et que « l'attestation de M. F... n'est pas plus datée » ; qu'en se bornant à constater sans rechercher, ainsi qu'il le lui était ainsi demandé, si les attestations de MM. W... et F... comportaient la date des faits relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1730 et suivants du code civil et de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 pris ensemble ; 3) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour retenir que les dégradations constatées dans l'appartement loué étaient imputables à Mme H... C... et non à Mme U..., la cour d'appel s'est fondée sur la plainte déposée par cette dernière pour intrusion et dégradation dans son appartement à l'encontre de sa bailleresse, laquelle avait souligné, dans ses conclusions, que cette plainte était demeurée sans suite ; qu'en se fondant sur cette plainte déposée par Mme U... et reposant sur ses seules allégations, la cour d'appel, méconnaissant le principe susvisé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1730 et suivants du code civil et de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 pris ensemble ; 4) ALORS QUE le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que pour retenir que les dégradations constatées dans l'appartement loué seraient imputables non à Mme U... mais à Mme H... C... , la cour d'appel s'est fondée sur une attestation rédigée par Mme X... expliquant que cette dernière était en possession des clefs de l'appartement loué ; qu'en se fondant sur cette attestation strictement inopérante, dès lors que le fait que Mme H... C... ait été en possession des clefs de l'appartement n'impliquait nullement qu'elle les aurait utilisées pour pénétrer dans l'appartement de sa locataire et le dégrader, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1730 et suivants du code civil et de l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 pris ensemble. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme H... C... à payer à Mme U... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et de délivrer aux termes de l'article 1720 du code civil une chose en bon état de réparation ; qu'ainsi que cela a été relevé supra, depuis le 28 septembre, le logement n'avait plus d'eau et par la suite le compteur électrique a été vandalisé de sorte qu'il n'y avait plus d'électricité, les lieux étant de fait inhabitables, les sanitaires ayant été également cassés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce produite par Mme H... C... que l'eau aurait été remise et que les lieux soient redevenus habitables ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a décidé que ces circonstances justifiaient de ce que Mme U... soit dispensée de la totalité du loyer à compter du 28 septembre 2015 et lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir tant sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... au paiement de l'arriéré locatif que sur le deuxième moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... au titre des dégradations locatives, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ses dispositions portant condamnation de Mme H... C... pour manquements à ses obligations contractuelles, par application de l'article 625 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme H... C... à payer à Mme U... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE si l'échec des prétentions du demandeur ne crée par nécessairement un droit à indemnisation du défendeur au titre de la procédure abusive, il résulte des événements ci-dessus relatés qu'en introduisant la présente procédure, Mme H... C... a eu un comportement dont il est permis de penser qu'elle avait de fait l'intention de nuire de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir tant sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... au paiement de l'arriéré locatif que sur le deuxième moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... au titre des dégradations locatives entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions portant condamnation de Mme H... C... à verser des dommages et intérêts à Mme U... pour procédure abusive, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz