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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° W 19-20.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société SCD charpentes et couvertures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.473 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCD charpentes et couvertures, de la SCP Spinosi, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCD charpentes et couvertures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCD charpentes et couvertures et la condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros et à la société XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SCD charpentes et couvertures.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la perte de chance de la société SCD Charpentes et Couvertures est inexistante et dès lors non indemnisable, et d'avoir dit que le préjudice allégué par la société SCD Charpentes et Couvertures est sans lien avec l'absence d'envoi de la PTF dans le délai de trois mois de la demande et qu'il n'est donc pas réparable ;
Aux motifs que les données factuelles du cas présent sont reprises comme suit :
- le mandat et la demande de raccordement adressée à Erdf sont en date du 27 août 2010, soit 4 jours après le communiqué de presse annonçant la baisse des tarifs,
- la date de complétude est fixée au 30 août 2010, de sorte que Erdf aurait dû en respectant le délai précité de trois mois adresser son offre au plus tard le 30 novembre 2010 à minuit,
- le délai pour le porteur de projet pour accepter l'offre d'Erdf sans modification ni réserve (sans quoi il peut présenter un nouveau projet) est de trois mois,
- et le décret moratoire a effet au 2 décembre 2010 à 0h.
Si la PTF avait été adressée par Erdf à l'expiration du délai de trois mois, correspondant à l'hypothèse où ce gestionnaire aurait respecté son obligation, soit à la date du 30 novembre 2010, la SCD Charpentes et Couvertures et son mandataire la société Solafin n'auraient donc disposé que de la journée du 1er décembre 2010 (qui est un mercredi) pour :
-la transmission de l'offre (ou PTF) par le mandataire au mandant, puis au final, le retour par le mandant au mandataire,
- l'étude des données techniques et financières contenues dans l'offre,
- l'établissement du paiement de l'acompte,
- et le renvoi à Erdf de l'offre acceptée sans modification ni réserve, signée et accompagnée du paiement,
ce qui est jugé matériellement impossible en moins de 24 h.
Au regard de ces éléments, les appelantes ne sont pas fondées à exciper d'un dommage certain, caractère exigé par les règles élémentaires de la responsabilité civile, même s'il est évoqué en terme de perte de chance.
Précisément, les appelantes invoquent dans le dispositif de leurs écritures une perte de chance de pouvoir renvoyer l'offre de raccordement avant le 2 décembre 2010 à 0h00 (?) Mais les appelantes échouent dans la preuve dont la charge leur revient.
En premier lieu, à supposer même qu'il soit admis de justifier à la charge du porteur de projet, non pas de la réception par Erdf avant la date ultime de l'offre retournée signée par lui, mais plutôt de son envoi (ce critère de l'envoi est visé dans les termes d'un courrier produit par les appelantes non daté adressé par le directeur de l'énergie à Mme [X] présidente du directoire d'Erdf), il est toujours constaté que les sociétés SCD Charpentes et Couvertures et Solafin ne disposaient que d'une seule journée, soit en réalité moins de 24 h pour leur étude d'un projet technique et financier, leur validation sans modification ni réserve, et le renvoi de l'offre accompagnée d'un acompte effectif. De plus, à la date du 1er décembre 2010, elles ne pouvaient pas savoir que le décret, qui n'a été annoncé que par le communiqué gouvernemental du lendemain 2 décembre 2010, aurait un effet rétroactif à cette date, ce que ne visent pas les divers articles de presse ou de blog communiqués par les appelantes. Encore, avant la publication du décret moratoire, le non-respect par Erdf du délai d'envoi de la PTF au candidat producteur n'emportait pas un préjudice en termes d'application de tarif, fixé (à cette époque) à la date de complétude, ce qui n'incitait pas les demandeurs, qui n'avaient aucune raison de retourner la PTF au plus vite, à s'inquiéter outre mesure du tarif qui leur serait applicable.
En second lieu, les appelantes ne justifient pas de leur maîtrise du foncier contrairement à ce qu'elles soutiennent. La seule pièce communiquée à cet effet consiste dans le bail commercial conclu par la SCD Charpentes et Couvertures, qui ne suffit pas à prouver l'autorisation du bailleur pour son exploitation de la couverture à des fins photovoltaïques, aucune démarche en ce sens n'étant de plus alléguée. Il n'est pas plus démontré d'autorisation d'urbanisme adéquate afférente à la toiture, ni l'existence de démarches afférentes. Les appelantes ne communiquent pas, non plus, de quelconques documents sur un octroi de financement du coût important des investissements (environ 80% des charges du projet), même à l'état de projet, ce qui devait être nécessairement relié à une étude sérieuse des charges de l'exploitation, non plus prouvée par leurs pièces 4 et 5. Ces documents consistent en une « étude de faisabilité » datée du 7 septembre 2010 (date mentionnée sur les annexes constituant la pièce 5) et peu documentée. Quant à la pièce 4b, il s'agit d'une estimation réalisée pour une autre société Samfi-Invest, sans lien avec l'espèce. En d'autres termes, l'absence de projet abouti à la date du 1er décembre, date d'effet du décret moratoire, n'autorise pas les appelantes à considérer qu'elles disposaient d'éléments complets et sérieux qui leur auraient permis de renvoyer, signée, sans modification, l'offre de Erdf devenue Enedis pour le cas où celle-ci n'aurait pas violé son obligation d'adresser la PTF dans le délai de trois mois, et d'autant moins que la demande de raccordement mentionne une mise en service souhaitée en février 2011, soit un trop court délai pour réunir l'ensemble des éléments relatifs aux diverses étapes sus-visées. Au demeurant, les appelantes, dans certains passages de leurs écritures, reconnaissent que l'émission de la PTF rendait « possible » (mais pas certaine) la réalisation de la centrale (p.29), ou qu'elles « auraient pu bénéficier d'un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause » (p.36) (mais sans certitude).
En troisième lieu, il est rappelé que le fait que le dossier ait reçu une date de complétude n'augurait nullement de l'exploitation de la centrale. Le projet d'installation photovoltaïque est soumis, avant d'aboutir, même en cas d'acceptation de l'offre, et comme il a déjà été indiqué, à diverses étapes, qui constituent autant d'aléas. Notamment, l'effectivité de l'installation dépend de contraintes urbanistiques, financières et juridiques. Or, le caractère effectif de l'installation conditionne le bénéfice des conventions, distinctes, de raccordement (contrat de droit privé) et d'achat d'électricité (contrat de droit administratif). C'est dire que les étapes qui se déroulent postérieurement à la signature de l'offre de raccordement sont substantielles, et dépendent de la signature effective de la part des deux parties, dont celle du producteur qui peut y renoncer. Du côté d'Erdf devenue Enedis, contrairement à ce que les appelantes tentent de soutenir, à tort, le gestionnaire est certes contraint par une obligation d'achat d'électricité, mais seulement après terminaison de l'installation, non pas durant les étapes du projet. Le préjudice lié au manquement retenu à charge d'Erdf devenue Enedis ne peut donc pas consister en une perte de marge sur une installation, dont le caractère certain n'est pas démontré.
En quatrième lieu, ce n'est que sur choix personnel que la SCD Charpentes et Couvertures a décidé de ne pas renouveler sa demande en dépit des conditions tarifaires encore attractives résultant de l'arrêté du 4 mars 2011, et alors que le coût des panneaux solaires a baissé, comme en justifie le rapport précité, de la Cour des comptes. Les tableaux de calcul de préjudice versés au débat par les appelantes n'intègrent d'ailleurs pas cette donnée économique majeure de baisse de coût des matériels. Le décret moratoire, qui a décidé d'une suspension d'instruction des demandes durant trois mois, n'a nullement empêché les porteurs de projets de les proposer à nouveau. Si l'arrêté du 4 mars 2011, comme le disent à juste titre les appelantes, non contestées sur ce point par les intimés, n'a plus autorisé les installations de plus de 100 kWh, ce qui ressort notamment des termes de ses annexes, il leur appartenait de repenser l'organisation des 4 unités de production (3 + 1) visées à leur demande initiale du 30 août 2011 (pour 138 kWh), pour se conformer à la nouvelle réglementation. En aucun cas, Erdf devenue Enedis, à qui est seulement imputé la faute de n'avoir pas renvoyé la PTF dans le délai de trois mois, ne peut être rendue responsable d'une perte de marge réclamée sur la durée de 20 ans d'une exploitation dont rien ne dit qu'elle aurait été mise effectivement en service.
Le lien de causalité n'est pas plus établi entre le préjudice allégué et le manquement imputé à Erdf devenue Enedis, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, par le fait que l'obligation de Erdf serait qualifiée d'obligation de résultat, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier, ou encore à raison du contentieux à la nature sérielle, ce qui n'est pas plus démontré, ou encore au rappel de la distinction entre les théories de la causalité adéquate ou de l'équivalence des conditions.
La certitude de la perte de chance sollicitée n'est pas démontrée.
Il en est conclu que la perte du tarif d'achat est sans lien de causalité entre le dommage allégué et le manquement retenu à l'encontre de Erdf devenue Enedis relatif à l'absence d'envoi de la PTF dans le délai de trois mois. Le projet des appelantes est donc nécessairement entré dans le champ du décret moratoire et son abandon ultérieur résulte du seul choix personnel de la SCD Charpentes et Couvertures.
En conséquence, par motifs adoptés et ajoutés, eu égard au caractère non réparable du préjudice allégué par la société SCD Charpentes et Couvertures, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande tendant à l'indemnisation de la SCD Charpentes et Couvertures.
1. ALORS QUE le manquement de la société Erdf à son obligation de transmettre au producteur qui lui en a fait la demande une proposition technique et financière de raccordement au réseau électrique dans le délai impératif de trois mois qui lui est imparti cause à ce producteur, quand ce délai expirait avant le 2 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, un préjudice certain, correspondant à la perte de la chance d'accepter la PTF de la société Erdf avant le 2 décembre 2010, et de bénéficier des conditions d'achat de l'électricité photovoltaïque fixées par l'arrêté applicable ; qu'ayant constaté que la société Erdf avait manqué à son obligation de transmettre à la société SCD Charpentes et Couvertures sa PTF dans le délai de trois mois qui lui était imparti, que sans ce manquement, le producteur aurait disposé d'une journée pour l'accepter avant le 2 décembre 2010, et que le préjudice invoqué par celui-ci résulte de la carence d'Enedis à lui transmettre dans le délai requis la PTF, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande indemnitaire de la société SCD Charpentes et Couvertures, a retenu que son préjudice ne s'avère pas certain, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résulte que la faute de la société gestionnaire du réseau d'électricité a fait perdre de façon certaine au producteur une chance d'accepter cette PTF avant le moratoire, et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2. ALORS QUE la faute du gestionnaire du réseau d'électricité, qui n'a pas transmis au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire est, quand ce délai expirait avant le 1er décembre 2010, la cause certaine et exclusive du préjudice subi par ce producteur à qui elle a fait perdre toutes chances d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des conditions de vente de l'électricité photovoltaïque applicables à la date de sa demande de raccordement ; que la cour d'appel qui constate que sans le retard d'Enedis, la société SCD Charpentes et Couvertures aurait disposé d'une journée pour retourner la PTF mais qui affirme néanmoins que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas établi, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3. ALORS QU'en retenant, pour juger matériellement impossible la notification par la société SCD Charpentes et Couvertures de sa PTF acceptée accompagnée du paiement avant le 1er décembre 2010 minuit, qu'elle aurait disposé de moins de 24h pour y procéder si elle avait reçu la PTF au plus tard le 30 novembre à minuit, cependant que le producteur aurait disposé de 24h complètes pour ce faire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4. ALORS QU'en affirmant matériellement impossible que la société SCD Charpentes et Couvertures accepte et renvoie la PTF accompagnée du paiement avant le 1er décembre 2010 minuit, sans caractériser aucune impossibilité objective de le faire, la cour d'appel s'est prononcée par un motif purement hypothétique, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5. ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, encore que la réalisation effective de cette éventualité, si elle n'avait pas disparu, soit par nature hypothétique ; que la chance que la société SCD Charpentes et Couvertures accepte la PTF avant le 2 décembre 2010 ayant disparu de façon actuelle et certaine, la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au motif erroné et inopérant que la réalisation de la centrale était possible mais non certaine, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
6. ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais uniquement à une fraction de celui-ci ; qu'en retenant, pour refuser de réparer le préjudice subi par la société SCD Charpentes et Couvertures, que le projet d'installation photovoltaïque est soumis à divers aléas et que son caractère certain n'est pas démontré, cependant que ces aléas devaient être pris en considération seulement pour mesurer la chance qu'a perdue de façon certaine le producteur d'accepter la PTF avant le 2 décembre 2010 et d'échapper ainsi au moratoire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
7. ALORS QUE seule une faute de la victime peut exonérer, partiellement, l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en retenant que l'abandon du projet de la société SCD Charpentes et Couvertures résulte de son seul choix personnel, pour juger son préjudice non réparable et sans lien avec la faute d'Enedis, sans caractériser en quoi ce choix serait fautif, une telle faute éventuelle ne pouvant au surplus exonérer totalement la société Enedis de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
8. ALORS QUE le comportement, même fautif, de la victime postérieurement au dommage ne peut exonérer l'auteur de celui-ci de sa responsabilité ; que l'abandon du projet après l'entrée en vigueur du moratoire, ne supprime pas le préjudice subi par le producteur consistant à avoir été soumis à l'application de ce moratoire par la faute de la société Enedis ; qu'en opposant à la société SCD Charpentes et Couvertures son comportement après l'entrée en vigueur du moratoire et la faute commise par Enedis pour lui refuser le droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.