Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/17490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/17490
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(no 264, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11744
Décision déférée à la Cour :
question prioritaire de constitutionnalité déposée le 25 juin 2012 par Me Chantal BODIN CASALIS avocat postulant pour M. Maxime X..., à l'occasion de l'appel (cour d'appel de PARIS RG 11/17490) du jugement du 21 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/08386
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Monsieur Maxime X...
...
80000 AMIENS
représenté et assisté de Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat au barreau de PARIS (toque : L0066) et de Me Fiodor RILOV avocat au barreau de PARIS (toque : P 157)
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
ASSEMBLEE NATIONALE représentée par son président en exercice
128 rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP
représentée et assistée de la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) avocats au barreau de PARIS (toque : L0010) et de Me Cyril FERGON de la SELAS ARCOLE avocat au barreau de PARIS (toque : J135)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN.
MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
A la suite d'incidents survenus le 16 mars 2011 à l'Assemblée Nationale, M. Maxime X..., député de la Somme qui a été convoqué le 23 mars suivant par le président de l'Assemblée Nationale, a fait l'objet, le même jour, d'une sanction prise par le bureau de l'Assemblée Nationale en application de l'article 74 du Règlement, à savoir la censure avec exclusion temporaire.
Cette sanction, conformément aux article 73-6 et 76-2 dudit règlement, a entraîné l'interdiction pour ce député de paraître et de participer aux travaux jusqu'au 15ème jour et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant deux mois.
Afin qu'il soit mis fin à l'application de cette sanction, M. Maxime X..., par requête du 28 mars 2011, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat , qui, par ordonnance du 28 mars 2011 a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur des sanctions relevant des pouvoirs de la représentation nationale et se rattachant à l'exercice de celle-ci.
C'est dans ces conditions que par acte du 13 avril 2011, il a assigné l'Assemblée Nationale en nullité de la sanction prise à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 21 septembre 2011est déféré à cette cour.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que les dernières conclusions déposées le 9 août 2012 par l'Assemblée Nationale l'ont été par celle-ci "prise en la personne de son président , Monsieur Bernard Y...";
qu'il convient en conséquence de la désignation d'un nouveau président de l'Assemblée Nationale à la suite des élections législatives qui se sont déroulées au mois de juin 2012, que la procédure soit régularisée afin que l'Assemblée Nationale soit valablement représentée par son président en exercice ;
PAR CES MOTIFS
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2012 à 14h00 aux fins visées dans les motifs du présent arrêt.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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