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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.625

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rousseau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... , en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Nancy , au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rousseau et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8-12 et 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que, selon le second, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché le 25 octobre 1994 en qualité de peintre par la société Rousseau, a été licencié pour motif économique le 27 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indenmités de repas ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... demeurait à Liverdun alors que le siège de la société Rousseau se trouvait à Saint-Max ; que la distance entre ces lieux ne permettait pas à M. X... de pouvoir rentrer chez lui pour déjeuner ; qu'en accordant régulièrement dix remboursements mensuels d'indemnité de panier au salarié, l'employeur admet de facto que celui-ci ne peut rentrer chez lui pour déjeuner ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si en dehors des dix jours par mois pour lesquels l'employeur a versé une indemnité de repas, le salarié étant en petit déplacement prenait ou non ses repas de midi à sa résidence habituelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz