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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-12.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.122

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 6, lotissement Sainte-Hélène, 34470 Perols, en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Evry (3e Chambre), au profit de M. le directeur des services fiscaux de l'Essonne, demeurant 14, terrasses de l'Agora, 91012 Evry, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre remise au greffe du tribunal de grande instance d'Evry, M. X... a déclaré former pourvoi contre un jugement en dernier ressort rendu le 30 septembre I994 par cette juridiction; Attendu que, s'agissant d'une décision rendue en matière fiscale, où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé; qu'il est dès lors irrecevable; PAR CES MOTIFS Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. le directeur des services fiscaux de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz