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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 14-18.790 et X 14-25.698 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que M. X... a acquis, le 24 septembre 2011, un véhicule d'occasion de marque BMW, auprès de la société Auto distribution PRO-ADP( le garage), à qui il en a payé le prix ; que, faisant valoir qu'il avait seulement confié ce véhicule, dont il était propriétaire, au garage avec mission de lui trouver un acquéreur et qu'il n'avait pas perçu le produit de la vente, M. Y... a assigné M. X... en restitution ; que ce dernier s'y est opposé, en invoquant sa bonne foi et en se fondant sur l'existence d'un mandat apparent ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à remettre la carte grise du véhicule à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que le mandant soit demeuré complètement étranger à l'apparence alléguée fait obstacle à la qualification de mandat apparent, même en cas de bonne foi du tiers contractant ; qu'en se fondant sur l'existence d'un mandat apparent pour débouter M. Y... de sa demande de restitution de son véhicule et le condamner à remettre la carte grise au tiers contractant, M. X..., sans rechercher si le fait que M. Y... ne soit apparu dans aucun des documents signés par M. X... et à aucun moment dans l'opération que ce dernier avait conclu avec le garage ADP ne faisait pas obstacle à toute qualification de mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; et que le tiers contractant doit être particulièrement vigilant en cas de conclusion d'un acte de disposition, en l'absence d'urgence et lorsque l'opération porte sur un bien onéreux ; qu'en énonçant que M. X... pouvait se fonder sur un mandat apparent pour revendiquer la propriété du véhicule et solliciter la remise de la carte grise dès lors que le garage ADP était un spécialiste de la vente de véhicules d'occasion, disposait d'un jeu de clef et qu'un bon de commande et qu'un acte de cession avaient été signés, bien que s'agissant d'un acte de disposition portant sur un véhicule de luxe onéreux et en l'absence de présentation de la carte grise, il appartenait à M. X... d'être particulièrement attentif quant aux limites des pouvoirs du garage ADP, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que le document détenu par le garage ADP mentionnant que le véhicule avait fait l'objet d'une vidange et d'une vérification des freins précisait qu'il s'agissait seulement du « coupon de révision de la vidange » du véhicule ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande de restitution du véhicule et le condamner à remettre la carte grise, que le garage ADP disposait du « carnet d'entretien du véhicule », élément de nature à créer une apparence trompeuse pour un tiers cocontractant, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si en matière de meuble, possession vaut titre, une possession équivoque fait obstacle à toute acquisition de la propriété ; que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire et que la possession d'un véhicule sans ce document administratif est équivoque ; qu'en considérant que M. X... pouvait se prévaloir de sa possession pour revendiquer la propriété du véhicule tout en relevant parallèlement l'absence de remise immédiate de la carte grise par le garage ADP, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;
5°/ que si en matière de meuble, possession vaut titre, une possession équivoque fait obstacle à toute acquisition de la propriété ; qu'en considérant que M. X... pouvait se prévaloir de sa possession pour revendiquer la propriété du véhicule sans rechercher si la remise d'un seul jeu de clefs par le garage ADP sur les deux jeux de clefs existant ne rendait pas la possession équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était en possession du véhicule litigieux dont il avait intégralement payé le prix, et relevé que le garage, qui devait prendre en charge les formalités d'immatriculation dans un délai de quinze à vingt-et-un jours, lui avait remis une attestation de dépôt de demande d'immatriculation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause que la cour d'appel a estimé que M. X... était possesseur de bonne foi ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs au mandat apparent, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la restitution de son véhicule et de l'avoir condamné à remettre la carte grise à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, en principe, au terme de l'article 1998 du code civil, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; que la croyance du tiers suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en l'espèce, le garage qui s'est présenté comme un spécialiste de la vente de véhicules d'occasion détenait la voiture litigieuse, avec un jeu de clés, ainsi que son carnet d'entretien ; qu'un bon de commande, ainsi qu'un acte de cession ont été signés ; que l'apparence du mandat de vente est donc établie ; que conformément aux informations données sur le site Internet, le garage devait prendre en charge les formalités d'immatriculation dans un délai de 15 à 21 jours et qu'une attestation de dépôt de demande d'immatriculation a été remise à l'acheteur ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir réclamé la production de l'original du certificat d'immatriculation et que sa bonne foi ne peut être écartée de ce chef ; que l'acquéreur a remis un chèque de banque de 48.770 euros à la SARL Auto Distribution Pro, ADP ; que le mandat apparent a pour effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent ; que Monsieur Laurent Y... ne peut donc remettre en question la vente de son véhicule à Monsieur X... et que ses demandes formées à son encontre sont, en conséquence, rejetées ; que compte tenu des circonstances de la transaction ci-dessus relatées, l'absence de remise immédiate de la carte grise n'est pas exclusive de la possession de bonne foi du véhicule, telle que prévue par l'article 2276 du code civil, par Monsieur X... ; que de dernier est donc fondé à réclamer la remise de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux par Monsieur Laurent Y... » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu de l'article 1165, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'il ressort du contrat de dépôt litigieux signé entre la société ADP et Monsieur Y... une clause qui stipule que le dépositaire s'engage à faire le nécessaire en vue de trouver un acquéreur avec lequel le déposant se réserve le soin de passer un contrat de vente ; qu'il ressort clairement que le garage ADP n'avait pas les pouvoirs pour passer un contrat de vente avec Monsieur X... ; qu'en revanche, Monsieur X... étant tiers à ce contrat, cette clause ne peut lui être opposée ; qu'au surplus, si la société ADP n'avait effectivement pas mandat pour vendre le véhicule de Monsieur Y..., il apparaît que Monsieur X... a pu légitimement croire le contraire ; que le mandat peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui reprochée si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'il faut donc qu'il y ait eu apparence de mandat et bonne foi de l'acheteur ; qu'en l'espèce, si le garage ADP n'avait pas les pouvoirs de vendre le véhicule à Monsieur X..., ce dernier a acquis, moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur du véhicule auprès de ce garage, professionnel de l'automobile dont la raison sociale était entre autres la vente de véhicules d'occasion ; que dès lors, la bonne foi du défendeur est présumé ; que le fait que Monsieur X... n'ait obtenu immédiatement du garage l'ensemble des documents nécessaires à l'immatriculation ne peut établir sa mauvaise foi ; que dès lors, il existe manifestement un mandat apparent selon lequel Monsieur X... pouvait valablement croire que le garage ADP était effectivement chargé de la vente du véhicule dont Monsieur Y... était le propriétaire ; que de la sorte, Monsieur Y... se retrouve tenu d'exécuter les engagements contractés par la société ADP ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et sera condamné à remettre la carte grise à Monsieur X... » ;
1/ ALORS QUE la circonstance que le mandant soit demeuré complètement étranger à l'apparence alléguée fait obstacle à la qualification de mandat apparent, même en cas de bonne foi du tiers contractant ; qu'en se fondant sur l'existence d'un mandat apparent pour débouter Monsieur Y... de sa demande de restitution de son véhicule et le condamner à remettre la carte grise au tiers contractant, Monsieur X..., sans rechercher si le fait que Monsieur Y... ne soit apparu dans aucun des documents signés par Monsieur X... et à aucun moment dans l'opération que ce dernier avait conclu avec le garage ADP ne faisait pas obstacle à toute qualification de mandat apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2/ ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l'absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; et que le tiers contractant doit être particulièrement vigilant en cas de conclusion d'un acte de disposition, en l'absence d'urgence et lorsque l'opération porte sur un bien onéreux ; qu'en énonçant que Monsieur X... pouvait se fonder sur un mandat apparent pour revendiquer la propriété du véhicule et solliciter la remise de la carte grise dès lors que le garage ADP était un spécialiste de la vente de véhicules d'occasion, disposait d'un jeu de clef et qu'un bon de commande et qu'un acte de cession avaient été signés, bien que s'agissant d'un acte de disposition portant sur un véhicule de luxe onéreux et en l'absence de présentation de la carte grise, il appartenait à Monsieur X... d'être particulièrement attentif quant aux limites des pouvoirs du garage ADP, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3/ ALORS QUE le document détenu par le garage ADP mentionnant que le véhicule avait fait l'objet d'une vidange et d'une vérification des freins précisait qu'il s'agissait seulement du « coupon de révision de la vidange » du véhicule ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de restitution du véhicule et le condamner à remettre la carte grise, que le garage ADP disposait du « carnet d'entretien du véhicule », élément de nature à créer une apparence trompeuse pour un tiers cocontractant, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE si en matière de meuble, possession vaut titre, une possession équivoque fait obstacle à toute acquisition de la propriété ; que la carte grise constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire et que la possession d'un véhicule sans ce document administratif est équivoque ; qu'en considérant que Monsieur X... pouvait se prévaloir de sa possession pour revendiquer la propriété du véhicule tout en relevant parallèlement l'absence de remise immédiate de la carte grise par le garage ADP, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil ;
5/ ALORS QUE si en matière de meuble, possession vaut titre, une possession équivoque fait obstacle à toute acquisition de la propriété ; qu'en considérant que Monsieur X... pouvait se prévaloir de sa possession pour revendiquer la propriété du véhicule sans rechercher si la remise d'un seul jeu de clefs par le garage ADP sur les deux jeux de clefs existant ne rendait pas la possession équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.