Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-13.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.613
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1984) que la société Evulca a assigné la société Usinor devant le Tribunal de grande instance de Metz en paiement du prix d'un matériel qu'elle a installé dans une usine de cette société, que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en se fondant sur un "cahier des clauses et conditions générales applicables aux contrats de fournitures, de montage ou de travaux" annuellement renouvelés entre les deux parties, que la société Evulca, de son côté, invoquait une clause attributive de compétence au Tribunal de Metz figurant sur son papier commercial et notamment sur une lettre par laquelle elle avait fait connaître à la société Usinor ses conditions de prix pour la fourniture du matériel ayant fait l'objet du marché, que la Cour d'appel, ayant retenu que les clauses et conditions générales dont se prévalait la société Usinor n'étaient pas applicables en l'espèce, a rejeté l'exception d'incompétence ;
Attendu que la société Usinor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt ni le jugement qu'il confirme n'énoncent, dans leur dispositif, la décision prise sur la question de fond de l'applicabilité au contrat du cahier des clauses et conditions générales de la société Usinor dont dépend la compétence ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 77 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société Usinor dans ses conclusions, la société Evulca avait formellement accepté, par l'accusé de réception de commande qu'elle avait signé, toutes les clauses du marché qui faisait référence au cahier des clauses et conditions générales d'Usinor comportant en son article 12 une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Paris et qu'il s'agissait là de la seule clause figurant dans un engagement opposable aux parties ; qu'en refusant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la lettre de la société Evulca du 11 avril 1983 tendait à faire connaître à la société Usinor ses conditions de prix ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un engagement de la société Usinor qui lui fût opposable ; qu'en se prononçant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé, par refus d'application, l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que lorsque les clauses attributives de juridiction figurant sur les documents émanant des deux parties sont inconciliables, ces stipulations ont pour effet de s'annuler et, dans un tel cas, la désignation de la juridiction territorialement compétente est régie par la loi ; qu'en faisant prévaloir la clause stipulée par le fournisseur, demandeur à l'instance, les juges du fond ont violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation de statuer par des dispositions distinctes sur la compétence et sur la question de fond dont dépend la détermination de la compétence ne s'impose qu'aux juges du premier degré ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a relevé que le contrat litigieux, relatif à la fourniture et à l'installation du matériel, n'entrait pas dans les prévisions du contrat annuel liant les parties auquel s'appliquait le cahier des clauses et conditions générales de la société Usinor et que la clause attributive de compétence au Tribunal de Metz, mentionnée de façon très apparente dans la lettre de la société Evulca faisant connaître ses conditions de prix, avait été acceptée par la société Usinor ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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