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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 11-21. 669 et n° G 11-21. 970, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2011), que les sociétés Claudnat et Jwnat, qui avaient conclu avec la société Bang & Olufsen France un " contrat européen de distribution sélective " à durée indéterminée s'étant refusées à produire les bons de commande et les factures relatives à des livraisons litigieuses " afin de dissiper tout doute quant aux pratiques commerciales ", la société Bang & Olufsen France leur a notifié le 11 février 1997 la résiliation de leurs contrats de distribution souscrits à l'expiration du délai de préavis contractuel de 6 mois ; que les deux sociétés l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive ;
Sur le pourvoi n° F 11-21. 669 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été déposé dans le délai imparti par le texte susvisé, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le pourvoi n° G 11-21. 970 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi n° F 11-21. 669 ;
DECLARE non admis le pourvoi n° G 11-21. 970 ;
Condamne les sociétés Claudnat et Jwnat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bang & Olufsen France la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° G 11-21. 970 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Claudnat et Jwnat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par CLAUDNAT et JWNAT formée à l'encontre de BANG & OLUFSEN FRANCE visant à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive des conventions ;
AUX MOTIFS QUE « la société BANG & OLUFSEN FRANCE commercialise en FRANCE depuis 1962 des produits audiovisuels fabriqués par la société de droit danois BANG & OLUFSEN au travers d'un réseau de distributeurs agrées indépendant, dont les sociétés CLAUDNAT et JWNAT, lesquels ont conclu avec l'intéressée un " contrat européen de distribution sélective " à durée indéterminée complété par deux conventions annexes révisées annuellement et intitulées " conditions de remise aux distributeurs " et " conditions générales de vente " ; que les contrats de distribution conclus avec lesdites sociétés CLAUDNAT et JWNAT, cette dernière étant la filiale de la précédente, furent renouvelés en septembre 1995 ; que lors de la Foire de Paris, laquelle s'est tenue du 26 avril au 8 mai 1996, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont, pour la première fois, représenté la marque " BANG et OLUFSEN " ; que toutefois, à l'issue de cette manifestation et par courrier du 25 octobre 1996, la société appelante a attiré l'attention des dirigeants des sociétés intimées sur le fait que certains clients s'étaient plaints de s'être fait livrer des produits autres que ceux achetés à la foire, ce qui aurait porté atteinte à l'image de la marque " BANG & OLUFSEN " ; que si le dirigeant social de la société JWNAT a effectivement reconnu l'existence d'" erreurs " de conformité entre les produits livrés et ceux commandés, les sociétés intimées se sont cependant refusées à produire les documents sollicités par la société BANG & OLUFSEN " afin de dissiper tout doute quant aux pratiques commerciales " et notamment les bons de commande et les factures relatifs aux livraisons litigieuses ; que face à cette situation et estimant que ce défaut délibéré de coopération était incompatible avec la poursuite des liens commerciaux existants la société BANG & OLUFSEN a notifié le 11 février 1997 aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT la résiliation des contrats de distribution souscrits entre les parties à l'expiration du délai de préavis contractuel de 6 mois ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 16 juillet 1997, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont assigné la société BANG & OLUFSEN devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins d'octroi de divers dommages-intérêts aux motifs que la réalisation intervenue serait abusive et qu'a été rendu le jugement susvisé présentement déféré ; que si les sociétés CLAUDNAT et JWNAT excipent du caractère abusif de la résiliation des contrats de distribution les liant à la société BANG & OLUFSEN FRANCE et si elles contestent les conditions de la rupture, lesquelles méconnaîtraient la spécificité reconnu du réseau de distribution sélective ", ainsi que l'absence de manquement contractuel avéré et dûment motivé, " les quelques erreurs humaines de livraison entre deux types de téléviseurs similaires " ne pouvant, selon elles, être considérées comme un tel manquement, il convient de relever que lorsque l'appelante a eu connaissance de l'existence d'" interversions " de produits lors de la foire de Paris susmentionnée au travers de livraisons de téléviseurs d'un modèle de qualité inférieur (MX 6000) à des clients ayant commandé et réglé à un prix plus élevé un produit de modèle supérieur (MX 7000), elle a souhaité procéder à des vérifications pour s'assurer de la réalité desdits faits et a cherché à obtenir des intimées les éléments de renseignement nécessaires ; qu'elle a ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 1996, demandé de pouvoir " avoir accès et consulter toutes (ses) factures clients établies sur l'année 1996 pour l'ensemble de (ses) magasins, et être en mesure de pouvoir prendre des photocopies sur place " ; que par télécopie du 10 décembre 1996, elle a indiqué " comprendre les inconvénients pratiques que ce type de contrôle peut entrainer (…) " et a demandé " Pour le moins, (...) de mettre immédiatement à notre disposition vos dossiers relatifs aux ventes de MX 6000 et MX 7000 faites au cours des 12 derniers mois. Une telle revue ne devrait pas nécessiter plus d'une demi-journée. Elle concernera l'examen des fichiers produits que vous conservez conformément à l'article 6. 6 du contrat de distribution sélective " ; que par un nouveau courrier en date du 12 décembre 1996, l'appelante a rappelé l'objet du contrôle qu'elle souhaitait réaliser sur les " documents commerciaux relatifs aux ventes de téléviseurs MX 6000 et 7000 durant les douze derniers mois " dont les numéros de série étaient joints en annexe, et informé M. Jean X..., dirigeant de la société JWNAT que " dans le but de faciliter (les) contrôles, nous souhaitons tomme nous vous l'avions indiqué, obtenir des photocopies des factures correspondantes, et nous vous remercions de prendre les dispositions nécessaires en ce sens " ; qu'au surplus et à fin d'alléger la tâche des sociétés JWNAT et CLAUDNAT, la société BANG & OLUFSEN a joint à son courrier le détail de certaines références de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 qu'elle souhaitait contrôler et qui leur avaient été livrés au cours des douze derniers mois avec l'indication de leurs numéros de série ; que, si, à la suite de ces multiples courriers, un rendez-vous a été finalement organisé avec M. Jean X... le 15 décembre 1996, ce dernier a alors informé le représentant de la société appelante que le double des factures de vente et les coordonnées des clients n'étaient pas conservées et que les numéros de séries des produits vendus ne faisaient l'objet d'aucun enregistrement ; que cette absence de conservation des données sollicitées était en parfaite contradiction tant avec les exigences des articles L 123-22 du Code de commerce et L 102 B du livre des procédures fiscales qu'avec l'article 6-6 du contrat européen de distribution sélective " BANG et OLUFSEN ", lequel stipulait que : " Le distributeur consignera avec soin tous les produits BANG et OLUFSEN vendus, indiquant avec précision la date de la vente et le nom de l'acquéreur. Il notera également le numéro de l'appareil (numéro du type et de la série) afin de permettre un contrôle parfait au moyen de ces numéros. Ces registres devront être conservés pendant au moins deux ans à compter de la date de la facture " ; que le procès-verbal de la délibération du Conseil d'administration de la société BANG et OLUFSEN spécialement réuni le 6 janvier 1997, a relevé que " Malgré de nombreux courriers et démarches, BANG & OLUFSEN FRANCE S. A. n'a pu obtenir les renseignements souhaités ce qui renforce la suspicion à l'égard des pratiques " des sociétés JWNAT et CLAUDNAT ; que ce même organe, au vu de ce constat, a décidé de mettre en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui produire sous 8 jours certains documents et, " dans le cas d'un refus du distributeur de donner suite à cette mise en demeure, de procéder à la résiliation du contrat de distributeur conclu avec lesdites sociétés " ; qu'ainsi il est constant que la résiliation des contrats considérés n'a été envisagée qu'en dernier ressort, dans l'hypothèse d'un ultime refus de collaborer des dirigeants des sociétés intimées ; que c'est dans ces conditions que, par lettre recommandée en date du 10 janvier 1997, signée par son président et son directeur général, la société BANG & OLUFSEN faisant suite aux nombreuses demandes précédentes, toutes restées infructueuses, a une nouvelle fois mis en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui adresser sous 8 jours la liste complète et détaillée des personnes ayant procédé depuis le 1er janvier 1995 à l'achat de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 noirs ; que, par lettre recommandée du 17 janvier 1997, les sociétés intimées lui ont répondu une fois encore qu'elles ne pouvaient pas accéder à celte demande " Concernant votre demande (...)
Nous ne pouvons accéder à celle-ci (...) N'étant en possession d'aucun double de factures de clients particuliers " ; qu'il s'ensuit que tant le refus réitéré de toute collaboration de la part des sociétés intimées que la connaissance directe par celles-ci des dispositions législatives susmentionnées ainsi que des stipulations du contrat européen de distribution sélective justifient, eu égard à leur gravité et à l'impossibilité en résultant de la poursuite des relations spécifiques et étroites propres aux partenaires d'un réseau de distribution sélective, la décision de résiliation prononcée le 11 février 1997 par l'appelante après avoir constaté la vanité des échanges ci-dessus rappelés ; que cette mesure ne présente, par suite, nul caractère " abusif'et ce sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des autres griefs également articulés par la société BANG & OLUFSEN » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'obligation de conserver des documents comptables, telle que prévue à l'article 102 B du livre des procédures fiscales, ne concerne que les rapports entre le contribuable et l'administration fiscale ; qu'en se fondant sur ce texte, pour retenir que la rupture des conventions était justifiée, sans préciser à quel titre son bénéfice pouvait être invoqué par BANG & OLUFSEN, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant sur l'article L. 123-22 du code de commerce, sans davantage dire sur le fondement de quelles règles les pièces comptables visées à ce texte devaient être communiquées à la société BANG & OLUFSEN, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, l'article 6. 6 du contrat européen de distribution sélective stipulait que « Le distributeur consignera avec soin tous les produits BANG & OLUFSEN vendus, indiquera avec précision la date de la vente et le nom de l'acquéreur. Il notera également le numéro de l'appareil (numéro du type et de série) afin de permettre un contrôle parfait au moyen de ces numéros. Ces registres devront être conservés pendant au moins deux ans à compter de la date de la facture. BANG & OLUFSEN exige qu'il soit procédé à cette consignation afin de pouvoir informer, en cas de nécessité, les acheteurs de certains appareils BANG & OLUFSEN que des changements techniques sont nécessaires ou que certains appareils doivent être retournés. BANG & OLUFSEN examinera ses registres et ne demandera les renseignements nécessaires que pour s'assurer que le distributeur respecte les dispositions du présent contrat et, en particulier, qu'il ne délivre pas de marchandises à un distributeur qui n'est pas un distributeur agréé BANG & OLUFSEN » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, conformément aux stipulations de l'article 6. 6, la communication des registres et leur examen étaient bien effectués en vue de s'assurer du respect des conventions, et notamment de la non-délivrance des marchandises à un distributeur n'ayant pas la qualité de distributeur agréé, quand l'article 6. 6 cantonnait strictement l'hypothèse d'une demande de documents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par CLAUDNAT et JWNAT formée à l'encontre de BANG & OLUFSEN FRANCE visant à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive des conventions ;
AUX MOTIFS QUE « la société BANG & OLUFSEN FRANCE commercialise en FRANCE depuis 1962 des produits audiovisuels fabriqués par la société de droit danois BANG & OLUFSEN au travers d'un réseau de distributeurs agrées indépendant, dont les sociétés CLAUDNAT et JWNAT, lesquels ont conclu avec l'intéressée un " contrat européen de distribution sélective " à durée indéterminée complété par deux conventions annexes révisées annuellement et intitulées " conditions de remise aux distributeurs " et " conditions générales de vente " ; que les contrats de distribution conclus avec lesdites sociétés CLAUDNAT et JWNAT, cette dernière étant la filiale de la précédente, furent renouvelés en septembre 1995 ; que lors de la Foire de Paris, laquelle s'est tenue du 26 avril au 8 mai 1996, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont, pour la première fois, représenté la marque " BANG et OLUFSEN " ; que toutefois, à l'issue de cette manifestation et par courrier du 25 octobre 1996, la société appelante a attiré l'attention des dirigeants des sociétés intimées sur le fait que certains clients s'étaient plaints de s'être fait livrer des produits autres que ceux achetés à la foire, ce qui aurait porté atteinte à l'image de la marque " BANG & OLUFSEN " ; que si le dirigeant social de la société JWNAT a effectivement reconnu l'existence d'" erreurs " de conformité entre les produits livrés et ceux commandés, les sociétés intimées se sont cependant refusées à produire les documents sollicités par la société BANG & OLUFSEN " afin de dissiper tout doute quant aux pratiques commerciales " et notamment les bons de commande et les factures relatifs aux livraisons litigieuses ; que face à cette situation et estimant que ce défaut délibéré de coopération était incompatible avec la poursuite des liens commerciaux existants la société BANG & OLUFSEN a notifié le 11 février 1997 aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT la résiliation des contrats de distribution souscrits entre les parties à l'expiration du délai de préavis contractuel de 6 mois ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 16 juillet 1997, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont assigné la société BANG & OLUFSEN devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins d'octroi de divers dommages-intérêts aux motifs que la réalisation intervenue serait abusive et qu'a été rendu le jugement susvisé présentement déféré ; que si les sociétés CLAUDNAT et JWNAT excipent du caractère abusif de la résiliation des contrats de distribution les liant à la société BANG & OLUFSEN FRANCE et si elles contestent les conditions de la rupture, lesquelles méconnaîtraient la spécificité reconnu du réseau de distribution sélective ", ainsi que l'absence de manquement contractuel avéré et dûment motivé, " les quelques erreurs humaines de livraison entre deux types de téléviseurs similaires " ne pouvant, selon elles, être considérées comme un tel manquement, il convient de relever que lorsque l'appelante a eu connaissance de l'existence d'" interversions " de produits lors de la foire de Paris susmentionnée au travers de livraisons de téléviseurs d'un modèle de qualité inférieur (MX 6000) à des clients ayant commandé et réglé à un prix plus élevé un produit de modèle supérieur (MX 7000), elle a souhaité procéder à des vérifications pour s'assurer de la réalité desdits faits et a cherché à obtenir des intimées les éléments de renseignement nécessaires ; qu'elle a ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 1996, demandé de pouvoir " avoir accès et consulter toutes (ses) factures clients établies sur l'année 1996 pour l'ensemble de (ses) magasins, et être en mesure de pouvoir prendre des photocopies sur place " ; que par télécopie du 10 décembre 1996, elle a indiqué " comprendre les inconvénients pratiques que ce type de contrôle peut entrainer (…) " et a demandé " Pour le moins, (...) de mettre immédiatement à notre disposition vos dossiers relatifs aux ventes de MX 6000 et MX 7000 faites au cours des 12 derniers mois. Une telle revue ne devrait pas nécessiter plus d'une demi-journée. Elle concernera l'examen des fichiers produits que vous conservez conformément à l'article 6. 6 du contrat de distribution sélective " ; que par un nouveau courrier en date du 12 décembre 1996, l'appelante a rappelé l'objet du contrôle qu'elle souhaitait réaliser sur les " documents commerciaux relatifs aux ventes de téléviseurs MX 6000 et 7000 durant les douze derniers mois " dont les numéros de série étaient joints en annexe, et informé M. Jean X..., dirigeant de la société JWNAT que " dans le but de faciliter (les) contrôles, nous souhaitons tomme nous vous l'avions indiqué, obtenir des photocopies des factures correspondantes, et nous vous remercions de prendre les dispositions nécessaires en ce sens " ; qu'au surplus et à fin d'alléger la tâche des sociétés JWNAT et CLAUDNAT, la société BANG & OLUFSEN a joint à son courrier le détail de certaines références de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 qu'elle souhaitait contrôler et qui leur avaient été livrés au cours des douze derniers mois avec l'indication de leurs numéros de série ; que, si, à la suite de ces multiples courriers, un rendez-vous a été finalement organisé avec M. Jean X... le 15 décembre 1996, ce dernier a alors informé le représentant de la société appelante que le double des factures de vente et les coordonnées des clients n'étaient pas conservées et que les numéros de séries des produits vendus ne faisaient l'objet d'aucun enregistrement ; que cette absence de conservation des données sollicitées était en parfaite contradiction tant avec les exigences des articles L 123-22 du Code de commerce et L 102 B du livre des procédures fiscales qu'avec l'article 6-6 du contrat européen de distribution sélective " BANG et OLUFSEN ", lequel stipulait que : " Le distributeur consignera avec soin tous les produits BANG et OLUFSEN vendus, indiquant avec précision la date de la vente et le nom de l'acquéreur. Il notera également le numéro de l'appareil (numéro du type et de la série) afin de permettre un contrôle parfait au moyen de ces numéros. Ces registres devront être conservés pendant au moins deux ans à compter de la date de la facture " ; que le procès-verbal de la délibération du Conseil d'administration de la société BANG et OLUFSEN spécialement réuni le 6 janvier 1997, a relevé que " Malgré de nombreux courriers et démarches, BANG & OLUFSEN FRANCE S. A. n'a pu obtenir les renseignements souhaités ce qui renforce la suspicion à l'égard des pratiques " des sociétés JWNAT et CLAUDNAT ; que ce même organe, au vu de ce constat, a décidé de mettre en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui produire sous 8 jours certains documents et, " dans le cas d'un refus du distributeur de donner suite à cette mise en demeure, de procéder à la résiliation du contrat de distributeur conclu avec lesdites sociétés " ; qu'ainsi il est constant que la résiliation des contrats considérés n'a été envisagée qu'en dernier ressort, dans l'hypothèse d'un ultime refus de collaborer des dirigeants des sociétés intimées ; que c'est dans ces conditions que, par lettre recommandée en date du 10 janvier 1997, signée par son président et son directeur général, la société BANG & OLUFSEN faisant suite aux nombreuses demandes précédentes, toutes restées infructueuses, a une nouvelle fois mis en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui adresser sous 8 jours la liste complète et détaillée des personnes ayant procédé depuis le 1er janvier 1995 à l'achat de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 noirs ; que, par lettre recommandée du 17 janvier 1997, les sociétés intimées lui ont répondu une fois encore qu'elles ne pouvaient pas accéder à celte demande " Concernant votre demande (...)
Nous ne pouvons accéder à celle-ci (...) N'étant en possession d'aucun double de factures de clients particuliers " ; qu'il s'ensuit que tant le refus réitéré de toute collaboration de la part des sociétés intimées que la connaissance directe par celles-ci des dispositions législatives susmentionnées ainsi que des stipulations du contrat européen de distribution sélective justifient, eu égard à leur gravité et à l'impossibilité en résultant de la poursuite des relations spécifiques et étroites propres aux partenaires d'un réseau de distribution sélective, la décision de résiliation prononcée le 11 février 1997 par l'appelante après avoir constaté la vanité des échanges ci-dessus rappelés ; que cette mesure ne présente, par suite, nul caractère " abusif'et ce sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des autres griefs également articulés par la société BANG & OLUFSEN » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, en admettant même, contrairement à ce qui a été relevé précédemment, que les juges du fond aient caractérisé un manquement aux obligations du distributeur vis-à-vis du fournisseur, pouvant justifier la communication de documents, en relevant que le fournisseur avait eu connaissance, à l'occasion de la Foire de Paris, d'interversions de produits intervenues dans la livraison de téléviseurs, en toute hypothèse, CLAUDNAT et JWNAT avaient fait valoir (conclusions du 22 février 2011, points 45, 46 et 47) que, selon l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel de VERSAILLES du 18 février 2005 et comme l'avait relevé le jugement entrepris, le pourcentage d'erreurs était infime puisqu'évalué à 0, 009 %, que le livret de bon de garantie remis au client avait permis à celui-ci de déceler la non-conformité et que chaque erreur découverte avait été immédiatement corrigée ; qu'en s'abstenant de rechercher, sur la base notamment de la décision de relaxe, si BANG & OLUFSEN pouvait réellement soupçonner CLAUDNAT et JWNAT de manquements aux conventions et mettre en oeuvre son droit de communication des factures, et si, par suite, le refus de CLAUDNAT et de JWNAT pouvait justifier une rupture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre plus subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par CLAUDNAT et JWNAT formée à l'encontre de BANG & OLUFSEN FRANCE visant à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive des conventions ;
AUX MOTIFS QUE « la société BANG & OLUFSEN FRANCE commercialise en FRANCE depuis 1962 des produits audiovisuels fabriqués par la société de droit danois BANG & OLUFSEN au travers d'un réseau de distributeurs agrées indépendant, dont les sociétés CLAUDNAT et JWNAT, lesquels ont conclu avec l'intéressée un " contrat européen de distribution sélective " à durée indéterminée complété par deux conventions annexes révisées annuellement et intitulées " conditions de remise aux distributeurs " et " conditions générales de vente " ; que les contrats de distribution conclus avec lesdites sociétés CLAUDNAT et JWNAT, cette dernière étant la filiale de la précédente, furent renouvelés en septembre 1995 ; que lors de la Foire de Paris, laquelle s'est tenue du 26 avril au 8 mai 1996, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont, pour la première fois, représenté la marque " BANG et OLUFSEN " ; que toutefois, à l'issue de cette manifestation et par courrier du 25 octobre 1996, la société appelante a attiré l'attention des dirigeants des sociétés intimées sur le fait que certains clients s'étaient plaints de s'être fait livrer des produits autres que ceux achetés à la foire, ce qui aurait porté atteinte à l'image de la marque " BANG & OLUFSEN " ; que si le dirigeant social de la société JWNAT a effectivement reconnu l'existence d'" erreurs " de conformité entre les produits livrés et ceux commandés, les sociétés intimées se sont cependant refusées à produire les documents sollicités par la société BANG & OLUFSEN " afin de dissiper tout doute quant aux pratiques commerciales " et notamment les bons de commande et les factures relatifs aux livraisons litigieuses ; que face à cette situation et estimant que ce défaut délibéré de coopération était incompatible avec la poursuite des liens commerciaux existants la société BANG & OLUFSEN a notifié le 11 février 1997 aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT la résiliation des contrats de distribution souscrits entre les parties à l'expiration du délai de préavis contractuel de 6 mois ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 16 juillet 1997, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT ont assigné la société BANG & OLUFSEN devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins d'octroi de divers dommages-intérêts aux motifs que la réalisation intervenue serait abusive et qu'a été rendu le jugement susvisé présentement déféré ; que si les sociétés CLAUDNAT et JWNAT excipent du caractère abusif de la résiliation des contrats de distribution les liant à la société BANG & OLUFSEN FRANCE et si elles contestent les conditions de la rupture, lesquelles méconnaîtraient la spécificité reconnu du réseau de distribution sélective ", ainsi que l'absence de manquement contractuel avéré et dûment motivé, " les quelques erreurs humaines de livraison entre deux types de téléviseurs similaires " ne pouvant, selon elles, être considérées comme un tel manquement, il convient de relever que lorsque l'appelante a eu connaissance de l'existence d'" interversions " de produits lors de la foire de Paris susmentionnée au travers de livraisons de téléviseurs d'un modèle de qualité inférieur (MX 6000) à des clients ayant commandé et réglé à un prix plus élevé un produit de modèle supérieur (MX 7000), elle a souhaité procéder à des vérifications pour s'assurer de la réalité desdits faits et a cherché à obtenir des intimées les éléments de renseignement nécessaires ; qu'elle a ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 1996, demandé de pouvoir " avoir accès et consulter toutes (ses) factures clients établies sur l'année 1996 pour l'ensemble de (ses) magasins, et être en mesure de pouvoir prendre des photocopies sur place " ; que par télécopie du 10 décembre 1996, elle a indiqué " comprendre les inconvénients pratiques que ce type de contrôle peut entrainer (…) " et a demandé " Pour le moins, (...) de mettre immédiatement à notre disposition vos dossiers relatifs aux ventes de MX 6000 et MX 7000 faites au cours des 12 derniers mois. Une telle revue ne devrait pas nécessiter plus d'une demi-journée. Elle concernera l'examen des fichiers produits que vous conservez conformément à l'article 6. 6 du contrat de distribution sélective " ; que par un nouveau courrier en date du 12 décembre 1996, l'appelante a rappelé l'objet du contrôle qu'elle souhaitait réaliser sur les " documents commerciaux relatifs aux ventes de téléviseurs MX 6000 et 7000 durant les douze derniers mois " dont les numéros de série étaient joints en annexe, et informé M. Jean X..., dirigeant de la société JWNAT que " dans le but de faciliter (les) contrôles, nous souhaitons tomme nous vous l'avions indiqué, obtenir des photocopies des factures correspondantes, et nous vous remercions de prendre les dispositions nécessaires en ce sens " ; qu'au surplus et à fin d'alléger la tâche des sociétés JWNAT et CLAUDNAT, la société BANG & OLUFSEN a joint à son courrier le détail de certaines références de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 qu'elle souhaitait contrôler et qui leur avaient été livrés au cours des douze derniers mois avec l'indication de leurs numéros de série ; que, si, à la suite de ces multiples courriers, un rendez-vous a été finalement organisé avec M. Jean X... le 15 décembre 1996, ce dernier a alors informé le représentant de la société appelante que le double des factures de vente et les coordonnées des clients n'étaient pas conservées et que les numéros de séries des produits vendus ne faisaient l'objet d'aucun enregistrement ; que cette absence de conservation des données sollicitées était en parfaite contradiction tant avec les exigences des articles L 123-22 du Code de commerce et L 102 B du livre des procédures fiscales qu'avec l'article 6-6 du contrat européen de distribution sélective " BANG et OLUFSEN ", lequel stipulait que : " Le distributeur consignera avec soin tous les produits BANG et OLUFSEN vendus, indiquant avec précision la date de la vente et le nom de l'acquéreur. Il notera également le numéro de l'appareil (numéro du type et de la série) afin de permettre un contrôle parfait au moyen de ces numéros. Ces registres devront être conservés pendant au moins deux ans à compter de la date de la facture " ; que le procès-verbal de la délibération du Conseil d'administration de la société BANG et OLUFSEN spécialement réuni le 6 janvier 1997, a relevé que " Malgré de nombreux courriers et démarches, BANG & OLUFSEN FRANCE S. A. n'a pu obtenir les renseignements souhaités ce qui renforce la suspicion à l'égard des pratiques " des sociétés JWNAT et CLAUDNAT ; que ce même organe, au vu de ce constat, a décidé de mettre en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui produire sous 8 jours certains documents et, " dans le cas d'un refus du distributeur de donner suite à cette mise en demeure, de procéder à la résiliation du contrat de distributeur conclu avec lesdites sociétés " ; qu'ainsi il est constant que la résiliation des contrats considérés n'a été envisagée qu'en dernier ressort, dans l'hypothèse d'un ultime refus de collaborer des dirigeants des sociétés intimées ; que c'est dans ces conditions que, par lettre recommandée en date du 10 janvier 1997, signée par son président et son directeur général, la société BANG & OLUFSEN faisant suite aux nombreuses demandes précédentes, toutes restées infructueuses, a une nouvelle fois mis en demeure les sociétés JWNAT et CLAUDNAT de lui adresser sous 8 jours la liste complète et détaillée des personnes ayant procédé depuis le 1er janvier 1995 à l'achat de téléviseurs MX 6000 et MX 7000 noirs ; que, par lettre recommandée du 17 janvier 1997, les sociétés intimées lui ont répondu une fois encore qu'elles ne pouvaient pas accéder à celte demande " Concernant votre demande (...)
Nous ne pouvons accéder à celle-ci (...) N'étant en possession d'aucun double de factures de clients particuliers " ; qu'il s'ensuit que tant le refus réitéré de toute collaboration de la part des sociétés intimées que la connaissance directe par celles-ci des dispositions législatives susmentionnées ainsi que des stipulations du contrat européen de distribution sélective justifient, eu égard à leur gravité et à l'impossibilité en résultant de la poursuite des relations spécifiques et étroites propres aux partenaires d'un réseau de distribution sélective, la décision de résiliation prononcée le 11 février 1997 par l'appelante après avoir constaté la vanité des échanges ci-dessus rappelés ; que cette mesure ne présente, par suite, nul caractère " abusif'et ce sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des autres griefs également articulés par la société BANG & OLUFSEN » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 6. 6 du contrat européen de distribution sélective, rappelés par les juges, l'obligation de communication des distributeurs portait, non pas sur des factures ou d'autres documents comptables, mais sur un registre consignant un certain nombre d'éléments relatifs aux ventes réalisées ; qu'en reprochant aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT, sur le fondement de cette stipulation, de n'avoir pas produit des factures, quand cette stipulation ne leur faisait pas cette obligation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres observations et ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 441-3 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que, aux termes de cet article 6. 6 du contrat européen de distribution sélective, l'obligation de communication ne concernait que celle de produire un registre relatif aux ventes réalisées, les juges du fond ne pouvaient s'appuyer sur cette stipulation pour reprocher aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT de n'avoir pas produit des factures ; qu'en se prononçant néanmoins en ce sens, les juges du fond ont en toute hypothèse dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le commerçant n'a pas l'obligation de délivrer une facture lorsque l'achat est réalisé par un consommateur final ; qu'en s'abstenant de rechercher si, les achats ayant été effectués par un consommateur final, les sociétés CLAUDNAT et JWNAT étaient bien tenues d'établir des factures, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 441-3 du Code de commerce.
ET ALORS QUE, quatrièmement, aux termes de l'article 10. 2 du contrat européen de distribution sélective, il était prévu que « Si le distributeur contrevient à ses autres obligations contractuelles, BANG & OLUFSEN le mettra d'abord en demeure de mettre fin immédiatement à ses manquements et lui fixera pour ce faire un délai adéquat. Si le distributeur laisse écouler le délai sans modifier son comportement ou refuse de le modifier, BANG & OLUFSEN pourra alors mettre fin au contrat sans autre préavis » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater, eu égard à cette stipulation si, à supposer que le registre prévu par l'article 6. 6 n'ait pas été tenu, BANG & OLUFSEN n'avait pas l'obligation de mettre en demeure les sociétés CLAUDNAT et JWNAT d'avoir à tenir pour l'avenir un registre et si, par suite, seul le non-respect de l'obligation de tenir un registre à l'expiration du délai de la mise en demeure pouvait justifier une résiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1139 et 1184 du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre plus subsidiaire encore)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande subsidiaire formée par les sociétés CLAUDNAT et JWNAT à l'encontre de BANG & OLUFSEN, visant à critiquer l'insuffisance du délai de préavis au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « les intimées ne sauraient davantage utilement contester l'insuffisance du délai de préavis consenti dès lors, d ‘ une part, que l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce énonce lui-même que ses dispositions ne font pas " obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ", et, d'autre part, que les pièces du dossier révèlent que ledit délai a permis aux intéressées de pleinement reconvertir leur activité, ces dernières n'ayant été au demeurant ni dans une relation d'exclusivité contractuelle avec la marque BANG & OLUFSEN ni dans une situation de dépendance économique, laquelle est caractérisée par l'impossibilité pour le distributeur de s'approvisionner en produits substituables dans des conditions techniques et économiques équivalentes ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que tel eût été le cas en l'occurrence » (arrêt, p. 5, § 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que BANG & OLUFSEN avait décidé de résilier les conventions en assortissant sa décision d'un préavis, il renonçait par-là même à sa faculté de résilier les conventions sans préavis par suite de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; qu'en décidant le contraire, pour juger que le délai de préavis n'était pas insuffisant eu égard au manquement reproché aux sociétés CLAUDNAT et JWNAT, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués, pour fixer la durée du préavis, sur les usages du commerce, l'ancienneté des relations, la nature des produits, l'attractivité de la marque distribuée ou l'importance des investissements exigés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient affirmer qu'il n'était pas allégué par les sociétés CLAUDNAT et JWNAT que le délai de préavis de six mois était insuffisant, quand, dans leurs conclusions du 22 février 2011, faisant état de la durée des relations commerciales, de la nature des produits, de l'attractivité de la marque distribuée, et des investissements exigés, ces sociétés soutenaient que le délai de préavis était manifestement trop court, se référant pour le surplus aux motifs des premiers juges (points 36 et 37) ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.