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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.059

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt n° 1845 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré irrecevable son appel contre le jugement l'ayant condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après l'interrogatoire du prévenu, ont été entendus, son avocat en sa plaidoirie et le ministère public en ses réquisitions, puis que le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier ; "alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ; qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public, partie poursuivante en vue d'une condamnation ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas au prévenu un procès équitable, la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur le bien-fondé de l'infraction reprochée, constate non seulement que son avocat a été entendu après le ministère public, partie poursuivante, ayant relevé appel incident du jugement déféré, mais en outre que seul le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'ont été successivement entendus, M. Gayet, président, en son rapport, M. X... en son interrogatoire, Me Raimbourg, son conseil, en sa plaidoirie, M. l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu, qui a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale imposent seulement que le prévenu, ou son avocat, ait eu la parole le dernier, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par un prévenu (Yves X..., le demandeur) d'un jugement par lequel le tribunal de police a déclaré irrecevable sa réclamation au paiement d'une amende forfaitaire majorée du chef d'excès de vitesse et l'a déclaré coupable des faits reprochés ; "aux motifs que l'amende prononcée par le premier juge était inférieure au maximum de celle encourue pour les contraventions de deuxième classe ; que, dès lors, par application de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'appel était irrecevable ; "alors que méconnaît le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, la loi qui interdit à une partie d'interjeter appel d'un jugement tout en accordant ce droit à une autre partie ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours formé par le demandeur devant elle sur le fondement de l'article 546 du Code de procédure pénale interdisant au prévenu de relever appel d'un jugement de police l'ayant condamné à une peine d'amende inférieure au maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe, tout en conférant un droit d'appel sans restriction au procureur général" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'appel du prévenu contre un jugement de police l'ayant condamné à une amende de 600 francs, la cour d'appel, qui n'a, dans les faits de l'espèce, pas accueilli de recours du procureur de la République ou du procureur général, n'a pas méconnu le principe du procès équitable, issu des dispositions conventionnelles précitées ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz