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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.077

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Le Logis familial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 4°/ de la société Chantiers modernes, venant aux droits de la société Compagnie moderne de construction (CMC), dont le siège est en sa direction du Sud-Est, 29, 2e avenue, zone industrielle, 13741 Vitrolles, 5°/ de M. Y..., demeurant ..., 6°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., 7°/ de la société Socotec, dont le siège est ... et l'agence régionale de Nice, ..., 8°/ de la compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est ..., 9°/ de la société Martinasso, dont le siège est zone industrielle du Mont Blanc, rue des Buchillons, 74100 Ville-La-Grand et encore en son agence de Nice, zone industrielle secteur D, quartier des Iscles, 06700 Saint-Laurent-du-Var, 10°/ de la société Frangeclim, compagnie française de climatique, dont le siège est ... et encore en son agence, zone industrielle secteur A, 06700 Saint-Laurent-du-Var, 11°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 12°/ de l'Office technique de bâtiment, dont le siège est ..., 13°/ de la société Delta constructeur, société anonyme, dont le siège est ..., 14°/ de l'entreprise VRD Technic travaux, dont le siège est zone industrielle du Pré Catalan, 06410 Biot, 15°/ de la société Entreprise Thierry Fassi Terrassements, dont le siège est ..., 16°/ de l'entreprise CAP, dont le siège est ..., 17°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 18°/ de M. Yves A..., demeurant ..., 19°/ de M. Z..., demeurant 2, place Virgil Barel, 06450 Breil-sur-Roya, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Le Logis familial, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Roger, avocat de la société Socotec, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie d'assurances L'Equité, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 22 février 1996, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société d'HLM Le Logis familial, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 20 octobre 1994, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la compagnie d'assurances L'Equité, de l'Union des assurances de Paris (UAP), des Assurances générales de France (AGF), de la société Chantiers modernes, venant aux droits de la société Compagnie moderne de construction (CMC), de M. Y..., de la Mutuelle des architectes français, de la société Socotec, de la compagnie d'assurances SMABTP, de la société Martinasso, de la société Frangeclim, de la compagnie La Concorde, de l'Office technique de bâtiment, de la société Delta constructeur, de l'entreprise VRD Technic travaux, de la société Entreprise Thierry Fassi Terrassements, de l'entreprise CAP, de M. Pierre X..., de M. Yves A... et de M. Z...; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société d'HLM Le Logis familial du désistement de son pourvoi; Condamne la société d'HLM Le Logis familial aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Le Logis familial à payer à M. Y... et la MAF, ensemble, la somme de 8 000 francs, à la compagnie l'Union des assurances de Paris, la somme de 8 000 francs, à la compagnie L'Equité la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz