Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° P 17-21.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et d'avoir condamné M. Jean-Claude X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France la somme principale de 349.595,15 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % l'an calculés sur la somme de 327.962,32 € et au taux légal sur la somme de 21.632,83 € à compter du 7 février 2015 jusqu'au parfait paiement et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes.
Aux motifs propres que : « (...) que les documents contractuels, en ce compris l'offre de prêt, mentionnent que le taux de l'assurance décès-invalidité est de 0,42000 % l'an, avec prise en compte à 100 % pour le calcul du taux effectif global (v. acte notarié, p. 25) ; que les "conditions générales valant notice d'assurance", qui y sont annexées (v. acte notarié, p. 36 à 40), précisent, néanmoins, que les garanties cessent en tout état de cause, à l'âge limite de couverture fixé pour chaque garantie dans les conditions particulières (v. p. 39, § 8 "durée des garanties de votre contrat"), lesquelles limitent notamment la garantie décès à l'âge de 70 ans "pour les prêts aux particuliers et habitat" (v. ibidem, p. 41) ; Que M. X... ne saurait, tout d'abord, pertinemment reprocher à la banque de n'avoir pas indiqué, dans l'offre de prêt acceptée le 18 avril 2006, puis dans le contrat de prêt du 24 mai 2006 et dans l'acte notarié du 30 mai 2006, le taux annuel effectif de l'assurance (TAEA), dès lors que cette obligation n'a été créée que bien postérieurement par le décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014, qui l'a codifiée à l'article L. 313-5-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 312-7 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301-de-14 mars 2016 ; Qu'ensuite, l'inexactitude, invoquée par M. X..., du taux précité de 0,42 % l'an, n'est nullement établie ; qu'en particulier, l'étude réalisée à sa demande par le cabinet Y. DELAPORTE CONSEILS (v. sa pièce n° 16), d'une part, omet de prendre en compte la limitation susmentionnée de la garantie au soixante-dixième anniversaire du souscripteur (et non 65 ans, comme énoncé en page 7 du rapport), et d'autre part, admet comme postulat que le taux d'assurance devrait suivre de façon synchrone les variations du capital affectant chacune des 105 premières échéances du prêt (cf. p. 7 et 8), ce qui est contraire aux stipulations contractuelles de la police d'assurance, qui prévoient au contraire, de manière non ambiguë, un montant fixe de 135,70 euros applicable à chacune de ces échéances antérieures au soixante-dixième anniversaire du souscripteur, soit, au total, une cotisation exactement indiquée dans le contrat de 14 248,50 euros ; (
) que l'inexactitude, également invoquée par M. X..., du taux effectif global du financement, soit 4,5232 % l'an, ne saurait donc découler du coût de l'assurance décès-invalidité, qui a été exactement pris en compte à hauteur de cette somme de 14 248,50 euros ; Que ce taux tient également compte, comme cela est clairement indiqué dans les "conditions financières et particulières du prêt" (v. acte notarié, p. 25), des intérêts contractuels (soit 178 614,90 euros), des frais de dossier (soit 500 euros), ainsi que des frais de prise de garantie (soit 3 216,20 euros) ; Qu'enfin, alors même que dans un. paragraphe des conditions générales du prêt intitulé "assurance des biens" (cf. acte notarié, p. 29), il avait été stipulé que "les biens meubles et immeubles appartenant à l'emprunteur ou donnés en garantie devront jusqu'au remboursement intégral du prêt être assurés pour les risques d'incendie, pour un capital couvrant le remboursement du prêt, l'emprunteur s'oblige(ant) à justifier à toute réquisition de cette assurance et du paiement des primes", il ne résulte pas de cette clause que l'obligation de souscription d'un tel contrat d'assurance constituait une condition de l'octroi du prêt ; qu'en outre, le montant des frais relatifs à une assurance incendie qui ne constituait pas une condition préalable à l'engagement contractuel de la banque, n'était connu ni de M. X..., ni de la banque antérieurement ou concomitamment à la conclusion définitive du contrat de prêt, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 314-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ils ne pouvaient être inclus dans l'assiette du taux effectif global ; (
) qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire subsidiairement sollicitée par M. X..., il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels ; Que le jugement déféré doit donc, au contraire, être approuvé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; (
) que le décompte de la banque, arrêté au 6 février 2015 (v. sa pièce n° 16), ne souffre, non plus, d'aucune inexactitude : Qu'en particulier, les sommes mentionnées sur ce décompte au titre du "solde résiduel des intérêts de retard" et du "solde résiduel du principal", correspondent, selon le détail qui y figure, à celles obtenues après déduction des acomptes versés par M. X... postérieurement à la déchéance du terme ; Que la somme de 21 632,83 euros mentionnée au titre de l'indemnité de 7 %, qui n'apparaît pas excessive, n'a pas lieu d'être modérée ; que c'est, en outre, à juste titre que le premier juge a assorti cette clause pénale d'intérêts au taux légal ; Que les intérêts moratoires, contractuellement prévus au taux de 4,05 % "en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme" (v. acte notarié, p. 29), ont, à bon droit, été appliqués par le premier juge à la somme due en principal ; Que le jugement entrepris doit, en conséquence, recevoir confirmation en ce qu'il a exactement condamné M. X... à payer à la banque la somme principale de 349 595,15 euros, dont 327 962,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % l'an à compter du 7 février 2015 et 21 632,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date; (
) qu'enfin, la demande de M. X..., dénuée de toute indication d'un fondement juridique, tendant au paiement de la somme de 3 000 euros "au titre de l'intervention du cabinet DELAPORTE CONSEILS", ne peut qu'être écartée ; Que ces frais, qui sont relatifs à une consultation financière privée, ne peuvent, en outre, être subsidiairement compris dans les dépens, lesquels sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ».
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « * Sur la créance de la Banque et sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels : Au vu de son décompte, la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France sollicite le paiement des sommes suivantes :
PRINCIPAL :
Echéances échues impayées à la déchéance du terme : 20 436,76 €
Capital restant dû à la date de déchéance du terme : 288 603,65 €
TOTAL : 309 040,41 €
ACOMPTES AFFECTES SUR LE PRINCIPAL : - 695,19 €
ACCESSOIRES :
Indemnité légale de 7% du principal : 21 632,83 €
Intérêts de retard sur le solde résiduel du principal
Du 05.12.2013 au 06.02.2015 : 428 jours à 4,05 % : 14 643,44 € Report du solde résiduel des intérêts de retard : 4 973,67 €
TOTAL : 41 249,94 €
TOTAL GÉNÉRAL : 349 595,15 €
Jean Claude X... soutient qu'en l'espèce, le taux d'intérêt effectif global serait erroné dès lors que le taux effectif global indiqué au contrat est de 4,5232 % alors que le taux effectif global réel serait de 4,82 %.
Selon les dispositions combinées de l'article L312-33 et de l'article L321-33 du code de la consommation le prêteur encourt la déchéance du terme en cas de taux effectif global erroné.
En l'espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France répond que Jean Claude X... a pris en compte dans son calcul du taux effectif global, le coût de l'assurance décès et invalidité jusqu'à l'échéance finale du prêt alors qu'en réalité le coût de cette assurance s'arrête au 70° anniversaire du débiteur selon l'âge limite de garantie pour un prêt immobilier.
L'examen des conditions d'assurance annexées au contrat de prêt révèle effectivement que l'âge limite des garanties d'assurance accessoire au crédit est fixé aux 70 ans de l'assuré, qu'en l'espèce, Jean-Claude X... né le [...] a atteint l'âge de 70 ans au [...] , que l'échéance finale du prêt est fixée au 25 mai 2026 et que, dans ces conditions, le coût d'assurance doit être calculé sur une période comprise entre le 25 mai 2006 et le 25 janvier 2015,
Or, Jean-Claude X... a calculé le coût de l'assurance sur la durée totale du prêt.
Le Tribunal est en mesure de s'assurer en procédant au calcul du coût de l'assurance sur la stricte période du 25 mai 2006 au 25 janvier 2015, que le taux effectif global applicable au crédit n'excède pas le taux de 4,5232 % indiqué dans le contrat de prêt.
Dans ces conditions la demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera rejetée.
Jean-Claude X... sera, en conséquence, condamné à payer à la banque la somme de 349 595,15 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,05% l'an calculés sur la somme de 327 962,32 € et au taux légal sur la somme de 21 632,83 € à compter du jusqu'au parfait paiement
*Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner Jean-Claude X... à payer à la banque la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance ».
1°) Alors que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, s'agissant du calcul du coût de l'assurance invalidité-décès obligatoire pris en compte dans le taux effectif global, il convient de tenir compte de la dégressivité du capital assuré au fur et à mesure des échéances ; qu'en considérant que le taux d'assurance fixé à 0,42 % pour toute la durée du prêt était exact, lorsqu'au regard du caractère constant de la cotisation mensuelle fixée à 135,70 euros, le taux réel de l'assurance augmentait au fur et à mesure de la diminution du capital assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) Alors que l'offre de prêt émise par le Crédit Agricole le 3 avril 2006, comportait, au titre des conditions générales, l'obligation pour l'emprunteur d'assurer les biens donnés en garantie pour le risque d'incendie, en stipulant que « les biens meubles et immeubles appartenant à l'Emprunteur ou donnés en garantie devront jusqu'au remboursement intégral du prêt être assurés pour les risques d'incendie, pour un capital couvrant le remboursement du prêt » (Acte authentique, p. 29) ; qu'en énonçant que les frais d'une telle assurance imposée par l'assureur dans les conditions générales de l'offre, ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du taux effectif global en ce que cette assurance ne conditionnait pas l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) Alors que pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en énonçant que les frais de l'assurance-incendie imposée dans les conditions générales de l'offre ne pouvaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, faute pour la banque ou l'emprunteur d'en connaître le montant lors de la conclusion du contrat, lorsqu'il appartenait à la banque, qui exigeait une telle garantie, de pourvoir à la détermination d'un tel montant en demandant à l'emprunteur de lui fournir les modalités du contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.