Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-85.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-85.469
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... François,
- Y... Marc,
- BERNARD Z...,
- MONALHI Kamel, contre l'arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de VERSAILLES qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les armes et détention, association de malfaiteurs et recel, a déclaré leurs appels irrecevables ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par le jugement du 4 septembre 1992, frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Pontoise, après avoir renvoyé les débats à l'audience du 2 décembre 1992, a ordonné le maintien en détention de Kamel Monalhi et a rejeté les demandes de mises en liberté provisoire formées par François A..., Marc Y... et Maurice X... ;
Attendu que, par jugement du 2 décembre 1992, cette juridiction a prononcé la nullité de toute la procédure d'information ; qu'il s'ensuit que les demandeurs ont été libérés le 2 décembre 1992 au soir ;
Attendu que les pourvois sont, dès lors, devenus sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard