Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.214
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er mars 2001, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, se borne à reproduire intégralement le réquisitoire du procureur général et ne peut, dès lors, être considéré avoir, même implicitement, répondu, fût-ce pour le rejeter, au mémoire de la partie civile déposé postérieurement à ce réquisitoire ; qu'ainsi, les dispositions des textes susvisés ont été violées" ;
Attendu que, si la chambre de l'instruction n'a pas expressément répondu au mémoire déposé par Patrick X..., cette omission ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que ce mémoire ne comportait aucune articulation péremptoire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard