Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-82.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.290
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense :
Vu ledit article ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour vitesse excessive ; que, n'ayant pas été autorisé par le ministère public à obtenir la délivrance de la copie du procès-verbal de l'infraction reprochée au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande, le prévenu a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, réitérée lors de l'instance d'appel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la personne poursuivie peut, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, être assistée gratuitement par un avocat commis d'office ; que les juges ajoutent que l'article 6 du texte conventionnel invoqué ne précise pas que les prévenus doivent avoir communication des procès-verbaux ou en obtenir la copie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2o du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 1994 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée.
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