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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 juillet 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire et de port d'arme prohibé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné la mise en accusation du mis en examen et son renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour homicide volontaire ;
"aux motifs que, par acte du 8 novembre 2004 et en vertu d'une convention bilatérale en date du 14 janvier 1999, le gouvernement de la République de Saint-Domingue a dénoncé à la France des faits d'homicide volontaire commis sur son territoire le 5 novembre 1998, avec détention illicite d'arme, contre Danilo Z..., et de nature à mettre en cause un ressortissant français, originaire de la région toulousaine ; qu'au vu de cette communication, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Toulouse le 28 janvier 2005, dans le cadre de laquelle, après des investigations complémentaires, André X... a été interpellé dans cette ville, sur mandat d'arrêt, le 13 septembre 2005 et mis en examen ; qu'il ressort des actes et pièces de la procédure les faits ci-après :
- sur la matérialité du crime : que le 5 novembre 1998 vers 23 heures 30, dans le pavillon qu'il occupait au sein de la résidence sécurisée ..., Danilo Z..., né le 12 mai 1963, de nationalité italienne et sans profession connue, a été gravement blessé à la tête au moyen d'une arme de poing ; que, transporté dans un établissement médical de l'île, il devait décéder le lendemain vers 8 heures 40, sans avoir pu faire aux enquêteurs aucune déclaration ; que les constatations nécropsiques, réalisées le 6 novembre 1998, avant le transport du cadavre en Italie, puis à Rome le 18 avril 2006, au vu du rapport de l'autopsie initiale et de photocopies des photographies annexées, par des spécialistes italiens, en présence du docteur Y..., médecin légiste à Toulouse, ont confirmé, avec une précision et une concordance probantes, l'existence de deux perforations de la boîte crânienne, provoquées par un projectile d'arme à feu d'un calibre certainement supérieur à 7,65 mm au vu de la dimension des brèches osseuses ;
que, compte tenu notamment de l'importance et de l'aspect des plaies et fractures, en particulier de l'orientation et de l'évasement de leurs bords, et de l'absence de traces de poudre, de brûlures et de tatouages, comme de la nature de la cible, il est apparu, avec une certitude suffisante, que le coup avait été tiré à une distance moyenne, d'au moins 80 cm et non supérieure à 5 ou 6 mètres, et de face, l'orifice d'entrée étant situé dans la région fronto-temporale gauche et la sortie, au niveau de la zone pariéto-occipitale gauche ;
qu'il en était résulté des lésions de l'hémisphère cérébral, avec lacération des tissus et hémorragie, à l'origine directe de la mort ;
- sur le contexte et le déroulement des faits : que les témoignages de l'entourage des intéressés et de Jésus Maria A... B..., surveillant dans ses fonctions de gardien le portail de la résidence, ont établi que, le soir du crime, Danilo Z... était rentré à son domicile vers 22 heures en compagnie de Linda C... D..., ressortissante française, venant tous deux d'une réception organisée à Las Terranas pour l'ouverture d'un bar-restaurant, l'Indiana Café ; que celle-ci, âgée de trente-deux ans et qui séjournait dans l'île depuis le mois d'avril, avait quitté quelques jours auparavant son compatriote et ami André X..., avec lequel elle avait occupé une villa de la propriété, et était hébergée depuis, à cinq ou six kilomètres de là, par Patricia E..., soeur de son amie Corinne, et le compagnon de celle-ci, Jean-Francis F... ; qu'engagée, selon ses propres déclarations, dans une relation amicale avec Danilo Z..., exclusive, à ses dires, de toute intimité amoureuse, elle n'a pas contesté avoir eu, ce soir-là, avec lui un entretien en tête-à-tête, comme ils l'avaient déjà fait à diverses reprises ; que, cependant, Corinne E..., qui était restée dans l'Indiana Café, s'était trouvée au contact d'André X..., qui, en état d'extrême excitation, n'avait pas dissimulé le ressentiment profond que lui inspirait le départ de sa concubine et des soupçons à l'égard de Danilo Z... ; qu'elle avait essayé vainement de le calmer, de même que Marc G..., lié d'amitié avec lui depuis leur jeunesse et son associé à Las Terranas dans l'exploitation d'une discothèque, le Tibidabo, qui devait également le décrire comme particulièrement énervé et tendu ce soir-là, plus alcoolisé qu'à l'ordinaire et déterminé, comme il l'aurait dit à Jean-Francis F..., à "récupérer" son amie "avec ce qu'il faut" ;
que la situation avait paru si préoccupante à Corinne E... que, redoutant des violences, elle s'était rendue, "affolée", à la résidence, où le veilleur l'avait vue arriver vers 22 heures 30, pour mettre en garde son amie et la presser de revenir immédiatement à l'Indiana Café ; que les deux jeunes femmes, sorties dans la rue, attendaient un taxi lorsque, une dizaine de minutes plus tard, André X..., sur une moto, s'était présenté à l'entrée ; qu'il s'était dirigé aussitôt vers la maison de Danilo Z..., un pistolet à la main d'après le gardien, et c'est alors, selon Linda C... D..., qu'il y avait eu le "problème" ; que les trois témoins, de même qu'un voisin, Julio César H..., avaient entendu les éclats de voix d'une dispute violente entre les deux hommes, André X... demandant des explications et Danilo Z... répondant qu' "il ne s'était rien passé" ;
puis que, comme l'avait perçu aussi un autre résident, Giovanni I..., deux coups de feu avaient retenti, à la suite desquels Danilo Z... ne s'était plus fait entendre ; qu'il était précisé qu'entre les deux tirs, André X... était sorti de la villa de la victime, pour appeler Linda C... D..., sa voix, même déformée par la colère, étant toujours identifiable ; que Julio César H..., qui s'était le premier approché, avait croisé l'intéressé qui avait encore l'arme à la main et la chemise couverte de sang ; puis que celui-ci avait repris sa machine, montrant encore son pistolet selon le gardien, pour s'enfuir "à toute vitesse" ; que les témoins avaient trouvé Danilo Z... allongé au sol, avec un écoulement important au niveau de la tête, mais encore en vie, ayant pu articuler à l'intention de Linda C... D... : "je te l'avais bien dit" ; qu'aucune autre personne n'avait pénétré dans la résidence, ni dans la villa de la victime ou n'en était sortie pendant le temps de l'action et aucun autre comportement suspect n'avait été remarqué ; que Marc G..., informé par une de ses employées, qu'André X... était passé rapidement au Tibidado au cours de la soirée, avait constaté qu'une arme de poing achetée par celui-ci dans l'île et déposée dans l'établissement, un pistolet automatique de calibre 9 mm, avait disparu ; que, venu un peu plus tard à la discothèque, il avait confié à son ami qu'il avait blessé accidentellement Danilo Z..., une balle ayant ricoché sur un mur selon lui, et s'était emparé d'une réserve constituée de recettes d'exploitation, soit l'équivalent d'une somme d'environ 15 000 francs, ainsi que d'un véhicule 4x4 appartenant à l'entreprise et qui devait être retrouvé, abandonné, à une centaine de kilomètres de là ; que, par ailleurs, il s'était fait apporter par un tiers de l'argent conservé dans sa villa et avait quitté dès que possible l'île, selon toute vraisemblance sous un faux état-civil, sans donner aucune nouvelle, sauf à Linda C... D..., partie elle-même dans le plus bref délai et que, selon le témoignage de Jean-Luc K..., il avait rencontré deux fois au cours de sa fuite ;
- sur la désignation et les allégations d'André X... : qu'au vu des circonstances de l'agression, rapprochées des liens établis entre les personnes concernées, toutes les personnes informées, en particulier les témoins directs de la scène fatale, de même que Marc G... et Jean-Francis F..., ont immédiatement désigné, "sans aucun doute", André X... comme l'auteur du crime, unanimement rapporté à un tempérament impulsif exacerbé de jalousie ; que Linda C... D..., qui l'aurait confirmé quelques jours plus tard à Marc G..., a elle-même admis, devant le juge d'instruction, qu'elle avait reconnu, dans l'homme passé à trois mètres d'elle, la silhouette de son ancien compagnon, et parfaitement identifié sa voix ; que les réserves qu'elle a pu ultérieurement exprimer, de même que Corinne E..., n'ont pu être inspirées, en présence d'André X... et près de huit ans après les faits, que par un embarras conjoncturel et n'entament en rien le sens et la crédibilité de ses déclarations initiales ; qu'au reste, c'est pour "protéger" ou "couvrir" l'intéressé que Linda C... D... et Marc G..., qui ne pouvaient ignorer, l'une après une liaison de trois ans et demi et l'autre dans un lien très ancien d'amitié, l'identité véritable de celui-ci, se sont accordées, dès le début de l'enquête, pour lui attribuer le nom de Roger J..., sous lequel vraisemblablement, recherché en France pour une autre affaire, il était entré en République Dominicaine ; que l'usurpation,
expressément confirmée par les deux témoins, paraît établie par des investigations convaincantes (déclarations de proches et analyse des opérations bancaires), Roger J..., dont les pièces d'identité auraient été dérobées à Toulouse peu avant le départ de l'intéressé, n'ayant pas quitté la France à l'époque des faits ; que, par ailleurs, il est significatif qu'André X... se soit refusé, jusqu'à la fin de la procédure, à toute déclaration, souhaitant manifestement adapter sa version des faits aux résultats de l'enquête ; que c'est ainsi qu'abandonnant l'hypothèse d'une atteinte par ricochet à l'arrière du crâne ou l'intervention réelle de Roger J..., étant connu sur l'île sous le prénom d'André ou le sobriquet "Dédé" et dans l'incapacité de produire le passeport utilisé, photographié et identifié par des tiers et confondu par des témoignages concordants, il a dû admettre qu'il s'était effectivement opposé à Danilo Z... dans les conditions décrites ; que, reprochant à celui-ci de fournir la cocaïne à Linda C... D..., il aurait, au moment où il allait lui porter un coup de poing, senti le canon d'une arme appliqué sur sa nuque et se serait brusquement écarté, exposant son adversaire au tir ; puis qu'il aurait "accompagné" le corps de la victime au sol, avant de se retourner et de se précipiter à l'extérieur de la villa, sans voir personne ; que c'est en raison de sa qualité de témoin qu'il aurait quitté les lieux et organisé sa fuite, ayant d'ailleurs été rapidement confirmé dans ses craintes par les incitations et l'aide des commanditaires du crime et de la police ; que ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun indice sérieux, n'ont, au terme d'une information approfondie et complète, aucune consistance ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'enquête de personnalité, en
particulier des expertises psychiatrique et psychologique, qu'André X... ait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'il a déjà été condamné, le 31 octobre 2001, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour menace de mort, port d'arme de la quatrième catégorie, recel de vol et recel de faux document administratif, le 12 décembre 2002, à six mois d'emprisonnement pour recel de vol et usage de faux dans un document administratif, le 17 janvier 2003, à une peine équivalente pour recel de vol et usage de chèque contrefait et, le 1er mars 2005, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour vol en réunion et avec violences, commis le 5 mars 1998 ; qu'en cet état, l'ordonnance attaquée satisfait en tous points aux prescriptions de la loi et doit être confirmée" ;
"alors que, pour ordonner la mise en accusation du mis en examen, la chambre de l'instruction s'est fondée sur le seul témoignage de personnes qui n'étaient pas présentes sur le lieu des faits ; qu'en se fondant sur ces seuls témoignages indirects, la chambre de l'instruction n'a évidemment pas établi que le mis en examen aurait été l'auteur des coups de feu mortels, ni, dans cette hypothèse, que ceux-ci ne seraient pas partis accidentellement et qu'ainsi, il aurait volontairement donné la mort à la victime ; qu'en ordonnant la mise en accusation du mis en examen et son renvoi devant une cour d'assises sans caractériser l'infraction de meurtre dans tous ses éléments constitutifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre André X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire et de délit connexe de port d'arme prohibé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;