Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-15.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.425
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Club, dont le siège est boulevard de l'Océan à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime),
2 ) M. André Y...,
3 ) Mme Marie-Annick Y..., née X...,
demeurant tous deux ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de :
1 ) la Coopérative de la Seudre, dont le siège est Fontebedeau à Saint-Sulpice de Royan (Charente-Maritime),
2 ) M. Marie, José Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de la société Club et actuellement en qualité de commissaire à l'exécution du plan des époux Y... et de la société Club, demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Club et des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative de la Seudre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Club et les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la reconnaissance de dette du 28 novembre 1988, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, et qui a prononcé l'admission de la créance de la société cave Coopérative de la Seudre au redressement judiciaire de la société Club ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la société Club et les époux Y... n'avaient pas qualité pour exercer une action en annulation sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club et les époux Y..., envers la Coopérative de la Seudre et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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