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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogestim Paponot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Jean-Pierre Jourde SA, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sogestim-Paponot, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Sogestim Paponot, syndic, avait commis des irrégularités dans la convocation de l'assemblée générale du 29 avril 1991, laquelle avait été annulée par une décision de justice devenue irrévocable, d'autre part, que les travaux de réfection avaient été engagés par le syndic alors que l'assemblée générale les autorisant avait fait l'objet d'une action en annulation, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en agissant ainsi, la société Sogestim Paponot avait manqué à ses obligations contractuelles envers le syndicat, en a exactement déduit que ce syndic devait entièrement réparer le préjudice subi par le syndicat et dont le montant a été souverainement évalué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogestim Paponot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogestim Paponot à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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