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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 04/03556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/03556

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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R.G : 04/03556 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 24 mai 2002 APPELANTES : Société S.M.A.B.T.P. 114, avenue Emile Zola 75439 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistée de Me LANFRY, avocat au Barreau de ROUEN S.A. PEINTURE NORMANDIE 1, rue Léon Maletra 76000 ROUEN représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistée de Me LANFRY, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉES : S.C.I. PLUS 14, rue J. Monod 76130 MONT-SAINT-AIGNAN représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe Z..., avocat au Barreau de ROUEN G.A.N. S.A. Tour GAN Place de l'Iris 92082 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 13 représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Le 3 juin 1986, la SCI PLUS a acheté un immeuble en l'état futur d'achèvement; la réception des travaux est intervenue le 31 juillet 1986. A la suite d'apparition de désordres sous forme d'infiltrations, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur B... qui a déposé son rapport le 28 novembre 1987. Les travaux de reprise préconisés par cet expert consistant en la pose d'un produit hydrofuge ont été réalisés par la Société TECWELL. Les problèmes d'infiltrations persistant, une nouvelle expertise a été ordonnée et Monsieur B..., commis une seconde fois, dans son rapport déposé le 23 avril 1990, a maintenu les mêmes préconisations. La SCI PLUS, après avoir recueilli l'avis d'un autre expert, a confié l'exécution des nouveaux travaux à la Société PEINTURE NORMANDIE. Les infiltrations n'ayant pas pour autant disparu, une expertise a été confiée par ordonnance du 20 janvier 1994 à Monsieur C... qui a déposé son rapport le 1er avril 1999. Sur le fondement de celui-ci, la SCI PLUS et ses locataires, les sociétés MEDIA PLUS, MPI (Matériel Peri Informatique) et MAINTENANCE INFORMATIQUE NORMANDE, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Rouen la Société GROUPE SPRINKS, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la Société TECWELL NORMANDIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, son assureur, le GAN, la Société PEINTURE NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, la Société STEP, titulaire du lot menuiserie aluminium, et Monsieur B... en vue d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices ; La SCI PLUS et ses locataires ont ensuite appelé en cause Monsieur D..., entrepreneur de maçonnerie, les sociétés SPAPA, chargée du lot couverture, et SOCOTEC, chargée du contrôle technique, ainsi que Maître E... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ICS venant aux droits de la société Groupe SPRINKS. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2002, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a : - pris acte de l'absence de demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés SPAPA, SOCOTEC, ICS ASSURANCES, cette dernière représentée par son liquidateur, Monsieur D..., - condamné les demanderesses à payer à la Société SOCOTEC la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - mis hors de cause Monsieur B..., aux motifs qu'aucune faute n'était établie à son encontre, - sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, déclaré les sociétés TECWELL et PEINTURE NORMANDIE responsables des dommages affectant les façades de l'immeuble, - condamné in solidum le GAN, la Société PEINTURE NORMANDIE et la SMABTP à payer à la SCI PLUS la somme de 68.220,94 € avec indexation sur l'indice du bâtiment valeur d'avril 1999 jusqu'au mois de mai 2002, - condamné la Société STEP à payer à la SCI PLUS la somme de 929,94 € avec la même indexation, - débouté les sociétés MEDIA PLUS, MPI et MAINTENANCE INFORMATIQUE NORMANDE de leurs demandes, - débouté les défendeurs de leurs autres demandes, - condamné in solidum les sociétés GAN, PEINTURE NORMANDIE et SMABTP aux dépens et à payer à la SCI PLUS la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 13 août 2002, la SMABTP a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI PLUS, de la Société PEINTURE NORMANDIE, du GAN et Maître LEBRUN F... pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la Société TECWELL. L'affaire, radiée le 28 mai 2003, a été réinscrite au rôle à la suite de la demande présentée le 25 août 2004 par la SMABTP qui, le même jour, a fait déposer des conclusions au fond en son nom et au nom de la Société PEINTURE NORMANDIE. Par conclusions du 3 juillet 2005, la SCI PLUS a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer atteinte de péremption la procédure d'appel diligentée à son encontre par la SMABTP ; celle-ci, la Société PEINTURE NORMANDIE et le GAN s'y sont opposés. Par ordonnance du 28 mars 2006, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI PLUS de sa demande en considérant que le délai de péremption avait été interrompu le 5 septembre 2002 par la constitution d'avoué du GAN. Cette décision a été déférée par la SCI PLUS à la Cour qui, par arrêt du 6 septembre 2006, faisant application de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, a déclaré la SCI PLUS irrecevable en son déféré. Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2007, la SMABTP et la Société PEINTURE NORMANDIE sollicitent la réformation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de la SCI PLUS et la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 4.573 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 6 septembre 2007, la SCI PLUS demande à la Cour de déclarer atteinte de péremption la procédure diligentée à son encontre et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés PEINTURE NORMANDIE et TECWELL et condamné in solidum la première ainsi que la SMABTP et le GAN au paiement de la somme de 68.220,94 € avec indexation. Elle sollicite la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 13 juin 2007, le GAN forme appel incident et conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes de la SCI PLUS. Subsidiairement, il sollicite une réduction des condamnations en ce que la part de responsabilité de la Société TECWELL ne peut dépasser 5 % et la condamnation envers la SCI PLUS ne peut être supérieure à 1.064,48 €. Il réclame la condamnation de la SCI PLUS à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître LEBRUN F..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société TECWELL, n'a pas constitué avoué et n'a pas été assigné devant la Cour. Le présent arrêt lui est donc inopposable. SUR CE, Sur la péremption La SCI PLUS soulève la péremption d'instance en faisant valoir que la SMABTP a régularisé appel le 13 août 2002 et n'a fait signifier des conclusions en son nom et au nom de la Société PEINTURE NORMANDIE que le 25 août 2004. Les autres parties lui opposent la constitution d'avoué par le GAN intervenue le 5 septembre 2002. Selon l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'appel interjeté par la SMABTP le 13 août 2002 a été suivi par la constitution d'avoué du GAN signifiée le 5 septembre 2002 et déposée au greffe de la Cour le 14 septembre 2002. Cette constitution d'avoué qui manifeste la volonté de l'une des parties de continuer l'instance, a interrompu le délai de péremption. Celui-ci n'était donc pas expiré lorsque la SMABTP et la Société PEINTURE NORMANDIE ont fait signifier leurs conclusions le 25 août 2004, étant d'ailleurs observé que, dans l'intervalle, soit le 29 janvier 2003, la Société PEINTURE NORMANDIE avait elle-même constitué avoué, cette constitution ayant été déposée au greffe le 30 janvier 2003. Le moyen tiré de la péremption d'instance ne peut donc être accueilli. Sur l'application de l'article 1792 du Code civil La SCI PLUS considère que, comme l'a jugé le Tribunal, la responsabilité des sociétés TECWELL et PEINTURE NORMANDIE est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ce qui doit entraîner la condamnation in solidum de leurs assureurs respectifs ainsi que de la Société PEINTURE NORMANDIE à la réparation de l'entier dommage. Les appelants critiquent cette analyse en faisant valoir que la responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil ne peut être retenue car les dommages proviennent d'une cause étrangère ; ils soutiennent aussi que le traitement hydrofuge ne relève pas de l'article 1792-2 du même Code. Le GAN fait valoir que les travaux de la Société TECWELL ou ceux de la Société PEINTURE NORMANDIE ne sont pas à l'origine des infiltrations d'eau et que seules les fautes commises initialement par les intervenants dans la mauvaise exécution des joints doivent être retenues. L'article 1792 du Code civil dispose : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". Il est constant que ni la Société TECWELL ni la Société PEINTURE NORMANDIE n'ont participé à l'opération de construction. Elles ne sont intervenues que postérieurement, en 1988, après le dépôt du premier rapport de Monsieur B... en ce qui concerne la Société TECWELL et, en 1993, après le dépôt du second rapport de cet expert, en ce qui concerne la Société PEINTURE NORMANDIE, pour procéder chacune à l'application d'un produit hydrofuge sur les façades de l'immeuble. Cette circonstance n'empêche pas de les considérer, par application de l'article 1792-1 du Code civil, comme constructeur au sens de l'article 1792 sus-reproduit. Il n'est pas contesté que les désordres constitués par les infiltrations d'eau par les façades qui étaient apparus dans le mois d'octobre 1986 n'ont pas cessé à la suite des interventions des sociétés TECWELL puis PEINTURE NORMANDIE et persistaient encore lors des opérations d'expertise de Monsieur C..., commis par ordonnance du 20 janvier 1994 et dont les investigations se sont poursuivies jusqu'en 1998. De telles infiltrations rendent l'immeuble impropre à sa destination. Il ressort cependant du rapport de Monsieur C... que la cause exclusive de ces infiltrations réside dans le défaut de réalisation des joints des façades. Si l'expert judiciaire qui l'avait précédé avait, à l'occasion de ses deux rapports, considéré que le remède consistait en un traitement hydrofuge, ce qu'avait confirmé l'expert G... consulté en 1991 par le maître d'ouvrage, les faits d'une part, l'examen technique par Monsieur C... d'autre part, ont révélé qu'un tel traitement ne pouvait que rester inefficace puisqu'il ne faisait pas disparaître la cause du désordre et qu'il fallait et suffisait, en réalité, de traiter les joints pour rendre les façades étanches. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à l'époque où elles sont intervenues, sans qu'une faute particulière dans l'exécution de leurs prestations soit démontrée ou même alléguée, les sociétés TECWELL et PEINTURE NORMANDIE n'ont fait que procéder au traitement préconisé par l'expert judiciaire alors commis, repris par lui lors de sa seconde désignation et confirmé par un autre expert dont le maître d'ouvrage avait pris soin de recueillir l'avis. Ce n'est qu'après ces deux interventions et après qu'eut été constatée leur inefficacité qu'un autre expert judiciaire a été en mesure de dire que l'origine des désordres et, par conséquent, le remède à apporter était autre. De plus, il n'est pas démontré ni même prétendu que le traitement hydrofuge aurait eu pour effet de faire apparaître un nouveau désordre ou d'aggraver les désordres préexistants : les désordres dont réparation est sollicitée sont ceux qui ont pour cause exclusive les défauts de réalisation des joints imputables à certains des intervenants qui ont participé à la construction et qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance, de désigner. Le GAN, assureur de la Société TECWELL, la Société PEINTURE NORMANDIE et son assureur, la SMABTP, sont ainsi bien fondés à se prévaloir de la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur. La SCI PLUS doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre. Le jugement sera dès lors réformé en ses dispositions les concernant. La SCI PLUS, succombant, devra supporter les dépens et verser tant à la Société PEINTURE NORMANDIE et la SMABTP, d'une part, qu'au GAN, d'autre part, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance, Réforme le jugement entrepris en ses dispositions concernant les rapports entre la SCI PLUS d'une part, le GAN, la Société PEINTURE NORMANDIE et la SMABTP d'autre part, Déboute la SCI PLUS de ses demandes dirigées contre le GAN, la Société PEINTURE NORMANDIE et la SMABTP, La condamne à verser au GAN, d'une part, à la Société PEINTURE NORMANDIE et à la SMABTP, d'autre part, un indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SCI PLUS aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN et de la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le greffierLe Président

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Cour d'appel 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz