Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.523

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.523

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 95-42.522 et G 95-42.523 formés par l'association Scouts guides de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mlle Martine Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Yolande X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-42.522 et G 95-42.523; Attendu que Mlle Y... et Mme X... ont été engagées, respectivement pour une durée de 24 mois et de 12 mois, par l'association Scouts guides de Moselle-Est en qualité d'animatrices; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Scouts guides de Moselle-Est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mars 1995) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaire alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne lui a pas permis de répliquer aux arguments des salariées; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces des dossiers, ni des énonciations des jugements que l'association Scouts guides de Moselle-Est, représentée à l'audience par son président, ait été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense; que ce moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Scouts guides de Moselle-Est fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaire alors, selon le moyen, que Mlle Y... et Mme X... n'avaient pas accompli l'intégralité des heures de travail qui leur incombait; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Scouts guides de Moselle-Est, envers Mlle Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz