Cour d'appel, 12 octobre 2000. 1999/2666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/2666
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution X... DU 12 OCTOBRE 2000 APPELANT: Monsieur Y...
Z... par Maître QUIGNON, Avoué près la Cour d'appel de DOUAI, ayant pour Conseil Maître LEFRANC, Avocat au barreau de ARRAS INTIME SOCIETE O.A. Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître LEAUSTIC, Avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur DEJARDIN, Conseiller DEBATS -: à l'audience publique du 7 SEPTEMBRE 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parbes ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER: Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal d'instance d'ARRAS le 26 février 1999 ; Vu l'appel formé par M. Jean-Pierre A... le 12 avril 1999; Vu les
conclusions déposées pour M. Jean-Pierre A... le 12 août 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA O.A. le 16 novembre 1999; Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2000 ; B... que par requête du 7 mai 1998, la SA O.A. est intervenue à la saisie en cours des rémunérations de Monsieur Y... pour avoir paiement, en vertu d'un arrêt rendu par la 8ème chambre de la Cour d'appel de DOUAI le 18 septembre 1996, de la somme de 108.291,65 F compte tenu des intérêts acquis et des frais; qu'en application de l'article R 145.27 du code du travail, cette intervention a été notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'ARRAS à Monsieur Y... qui a saisi en référé le juge de ce Tribunal suivant assignation du 2 juin 1998; que l'ordonnance sus-visée a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par intervention du 7 mai 1998 et a condamné Monsieur Y... à payer à la SOCIETE O.A., outre les dépens, la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; B... qu'il résulte de l'article R 145.28 du code du travail que l'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie et que le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé; B... que l'arrêt du 18 septembre 1996 invoqué par la SA O.A. comme valant titre exécutoire a déclaré incompétent le tribunal de grande instance d'ARRAS au profit de la juridiction commerciale de son ressort, a dit bien fondé le commandement de payer le chèque de 94.325,68 F, mais uniquement à l'égard de Monsieur Y..., a annulé ce commandement en ce qu'il concerne Madame C..., épouse Y..., et a condamné Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel; qu'ainsi, cet arrêt qui a statué sur la demande des époux Y... en annulation d'un commandement de payer signifié le 8 avril 1992 à la requête de la SA O.A., ne contient pas condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme réclamée par ce
commandement et ne vaut donc pas titre exécutoire à cet égard ; qu'au demeurant, il est établi par un extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de grande instance de BETHUNE que la procédure simplifiée de redressement judiciaire de Monsieur Y..., gérant de fait de la SARL "N. C. C..." en liquidation judiciaire, a été ouverte par jugement du 21 juin 1995, soit pendant l'instance d'appel à l'issue de laquelle a été rendu l'arrêt du 18 septembre 1996 sur l'appel interjeté le 1er octobre 1994 ; que si cet arrêt avait statué sur une action en paiement de la SA O.A. contre Monsieur Y..., il aurait été susceptible, à défaut de reprise d'instance après mise en cause du représentant des créanciers, d'être déclaré non avenu par application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 369 et 372 du nouveau code de procédure civile, puisque l'instance d'appel aurait alors été interrompue à l'égard de Monsieur Y... par l'effet du jugement ayant prononcé sa mise en redressement judiciaire ; B... qu'il résulte de l'article R 145.26 du code du travail qu'un créancier ne peut intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours que s'il est muni d'un titre exécutoire qu'en l'occurrence, la seule décision invoquée dans la requête aux fins d'intervention et visée dans la notification de cette intervention par le secrétariat greffe du tribunal d'instance est l'arrêt du 18 septembre 1996 qui ne constitue pas un titre exécutoire pour le paiement de la somme réclamée; B... que la SA O.A.ne saur-ait justifier son intervention à la procédure de saisie des rémunérations en invoquant sur la contestation de Monsieur Y... un titre exécutoire non visé et non produit au soutien de sa requête à fin d'intervention, en l'occurrence, un titre exécutoire délivré le 29 avril 1992 conformément aux dispositions de l'article 65.3 du décret-loi du 30 septembre 1935 pour le non-paiement d'un chèque d'un montant de 94.325,68 F ; qu'il n'importe à cet égard que l'arrêt
invoqué ait statué sur la demande en annulation d'un commandement de payer signifié en vertu de ce titre exécutoire; qu'il appartiendra à la SA O.A., le cas échéant de réitérer son intervention à fin de saisie sur le fondement de cet autre titre exécutoire ; B... qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens respectivement tirés par chacune des parties de l'article 169 de la loi du 25 juin 1985 dont il résulte que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf notamment en cas de fraude de celui-ci à leur égard ; qu'en tout état de cause, en l'absence de confusion des patrimoines, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'un dirigeant d'une personne morale déjà soumise à une telle procédure demeure distincte de celle-ci, de sorte que s'il a été justifié par la production d'un extrait du registre du commerce de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL "N. C. C..." pour insuffisance d'actif, aucune mention sur cet extrait, ni aucune autre pièce justificative, ne permet à la Cour de constater que Monsieur Y... a été mis en liquidation judiciaire et que cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour quelle que cause que ce soit et notamment pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, la SA O.A. reconnaît, selon ses propres écritures, ignorer la situation réelle de Monsieur Y...
B... que la demande de Monsieur Y... en restitution des fonds indûment prélevés implique non seulement la mainlevée mais l'annulation de la saisie pratiquée par intervention de la SA O.A. ; B... qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler la saisie litigieuse et d'ordonner la restitution à Monsieur Y... des sommes indûment prélevées sur ses rémunérations; B... qu'il n'a été démontré aucune faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit pour la SA O.A. d'agir ou de se défendre en justice ; qu'il
convient de rejeter la demande en dommages-intérêts de Monsieur Y...; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau :
ANNULE la saisie pratiquée le 7 mai 1998 par intervention de la SA O.A. à la procédure en cours de saisie des rémunérations de Monsieur Y...; ORDONNE la mainlevée de ladite saisie par intervention et la restitution à Monsieur Y... par la SA O.A. des sommes qu'elle a reçues ensuite de cette saisie; DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques en dommages-intérêts pour procédure abusive; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA O.A. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C... PAUCHET Y. LANNUZEL
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