Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.847
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C...Frédérick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 9 mai 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
" en ce qu'il résulte des mentions de la décision de la cour d'appel que M. Bernard Guerin, conseiller, a présidé l'audience en l'absence des titulaires empêchés ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination et qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas le mode de désignation de M. Guerin en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;
Sur le second moyen ce cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédérick C... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'une enquête était diligentée en juin 1997 au casino Batelière Plazza à Fort-de-France pour des faits de " baronnage ", trafic consistant de la part de membres du personnel de l'établissement à favoriser un joueur en le faisant bénéficier de gains ou de remises de jetons ou de plaques indues ; que cette enquête mettait en cause notamment le croupier Stéphane Z... ainsi que le sous-chef de partie Frédérick C... chargé de la surveillance du bon déroulement des opérations à une table de black-jack ; que la pratique incriminée consistait pour le croupier à remettre une certaine valeur en jetons ou plaques à un joueur à charge pour ce dernier de lui en reverser par la suite la moitié, laquelle étant ensuite partagée par moitié entre le croupier et le chef de table dont la complaisance avait permis la commission de l'infraction ; que Frédérick C... était sous-chef de table au black jack servie par Stéphane Z... et qu'à ce titre il ne pouvait ignorer le système dit de " baronnage " pratiqué par ce dernier ; que Frédérick C... a été mis en cause par plusieurs des témoins entendus, notamment Stéphane Y... et Cyrille A...ainsi que par l'auteur de la fraude Stéphane Z... et par son bénéficiaire David B... ; que lui-même s'en est expliqué à deux reprises aussi bien devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur dans des termes concordant avec les explications de ces deux dernières personnes et que ce n'est qu'en fin d'instruction que Stéphane Z... et Frédérick C... ont invoqué comme origine des fonds remis par David B... mais alors ignorée de Frédérick C..., la vente d'un téléviseur cédé par Stéphane Z... alors que la remise de fonds d'une origine aussi banale et aussi peu suspecte ne justifiait en aucun cas l'organisation d'un rendez-vous quasi clandestin dans une station service fermée aux alentours de trois heures du matin ;
" 1- alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et qu'en déduisant la complaisance de Frédérick C... à l'égard des agissements du croupier Stéphane Z... de sa qualité de chef de table, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif impliquant un renversement de la charge de la preuve en violation du principe susvisé ;
" 2- alors que l'arrêt qui s'est fondé sur les témoignages de Stéphane Y... et Cyrille A...sans s'expliquer, fut-ce succinctement, sur le contenu de ces témoignages, encourt la cassation pour défaut de motifs ;
" 3- alors que, devant la cour d'appel, Frédérick C... qui n'était pas assisté par un avocat, a fait état oralement du fait que les aveux qu'il avait passés lors de l'enquête préliminaire lui avaient été extorqués sous la pression par les enquêteurs et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de défense qui était péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu le principe du procès équitable " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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