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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 13 décembre 2000), que la société France Manche qui est concessionnaire de la construction et de l'exploitation du tunnel sous la Manche, lequel est classé comme "installation d'importance vitale", a confié par contrat du 5 octobre 1993 pour un an une mission de surveillance à la société Vigilia, laquelle a été substituée en cours de contrat par la société CRIT ; que le 26 juin 1995, un contrat de même nature et de même durée a été signé entre la société France-Manche et la société CRIT qui a confié la mission à sa filiale la société Assistance euro sécurité (AES) ; que par lettre du 10 novembre 1995, la société France Manche a informé la société CRIT que ce contrat ne serait pas renouvelé et que la prestation serait confiée à la société Prodimas, créée par son ancien directeur de la sûreté, M. X... ; qu'elle rappelait dans la même lettre à la société CRIT que son personnel serait repris par la nouvelle société conformément à la fois aux clauses du contrat et à l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'estimant que la société Prodimas avait, avec la complicité de la société France-Manche ayant abusé de son droit de non-renouvellement du contrat, commis à son encontre un acte de concurrence déloyale en débauchant la totalité de son personnel, la société CRIT et la société AES, aux droits de laquelle vient la société CRIT sécurité les bergers, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société CRIT et la société CRIT sécurité les bergers font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation des sociétés France Manche et Prodimas à la réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen :
1 / qu'en refusant de reconduire au profit de la société CRIT le marché portant sur la surveillance et la sécurité du site d'Eurotunnel dans le seul but de favoriser la société Prodimas et de régler le différend qui l'opposait à son ancien directeur de la sécurité, M. X..., licencié pour "divergences d'appréciation sur la conception du service" et devenu dirigeant de la société Prodimas nouvellement créée, en permettant à cette société de profiter sans contrepartie des moyens de la société CRIT, notamment par la reprise de son personnel, la société France Manche a commis un abus de son droit contractuel de ne pas renouveler le contrat, dont s'est rendue complice la société Prodimas, contrairement aux usages loyaux du commerce ; qu'en décidant au contraire que les sociétés France Manche et Prodimas n'avaient commis aucune faute les obligeant à réparation aux motifs que "la diminution et la rationalisation des coûts d'exploitation à l'aide de moyens juridiques, techniques ou financiers, telle la révision des contrats de prestation ou de travail" ne sauraient constituer un abus de droit et que la collusion imputée aux sociétés France Manche et Prodimas procédait de "décisions de gestion interne" que les sociétés CRIT ne pouvaient critiquer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'après avoir constaté qu'aux termes du chapitre 3, paragraphe 3-2-1 du Cahier des clauses techniques particulières (pièce D), l'entreprise titulaire du marché accordait à la société France Manche, à l'expiration du marché ou à la suite de sa résiliation, le droit de "reprendre le personnel en place en tout ou partie", la cour d'appel, qui a également constaté que cette clause était stipulée dans l'intérêt de la société France Manche en raison de l'obligation particulière de sécurité que les autorités publiques lui imposaient, ne pouvait décider que la société France Manche avait pu, sans reprendre elle-même le personnel, affecter celui-ci à la société Prodimas, sans méconnaître la portée de ses propres constatations ni violer l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui ne sont prévues que dans l'intérêt des salariés et qui ne peuvent trouver application qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son indépendance et non en cas de simple perte d'un marché, ne pouvaient exonérer les sociétés France Manche et Prodimas de la responsabilité qu'elles encouraient en raison des circonstances fautives dans lesquelles la société France Manche avait refusé de reconduire le marché en faveur de la société CRIT et affecté le personnel de cette société à la société Prodimas, qui lui succédait dans l'exécution du marché ; qu'en décidant au contraire que l'affectation fautive du personnel de la société CRIT à la société Prodimas se trouvait justifiée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par fausse application, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société France Manche disposait seule de la libre possibilité de choisir son cocontractant, et estime que la diminution et la rationalisation des coûts d'exploitation à l'aide de moyens juridiques, techniques ou financiers, tels la révision des contrats de prestation ou de travail ne saurait constituer un abus de droit ; que l'arrêt retient qu'en l'espèce, le licenciement de l'ancien directeur de la sécurité de la société France Manche et la conclusion d'un contrat de surveillance avec celui-ci devenu le dirigeant de la société Prodimas, laquelle proposait à la société France Manche des prestations identiques ou similaires à celles offertes par les sociétés CRIT/AES, constituent pour la société France Manche des décisions de gestion interne qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées par les sociétés Groupe CRIT et CRIT sécurité les bergers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable de la société France Manche dont il se déduisait que la société Prodimas ne pouvait être tenue pour complice d'un comportement non fautif, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le contrat prévoyait expressément qu'à l'expiration du marché ou à la suite de sa résiliation, l'entreprise accorderait le droit à France Manche de reprendre le personnel en place, en tout ou partie, la cour d'appel qui en a déduit que la société France Manche était libre de réaffecter ce personnel à tout commettant de son choix, n'a pas méconnu la loi du contrat, qui ne comportait pas la restriction invoquée au soutien du grief ;
Et attendu, enfin, que la troisième branche ne vise que des motifs surabondants ;
Qu'il suit de là que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRIT et la société CRIT sécurité les bergers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société CRIT et la société CRIT sécurité les bergers à payer à la société France Manche la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de la société Prodimas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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