Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/03568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03568
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG N° 10/03568
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 2010F120)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 mai 2010
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2010
APPELANTE :
SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Maître [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2011, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
Selon contrat en date du 3 novembre 2008, la SA Crédipar consent à Monsieur [O] une location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 207 SW Premium immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [O] est déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er septembre 2009 et Maître [E] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2009, la SA Crédipar revendique le véhicule auprès du liquidateur et déclare sa créance à hauteur de la somme de 20 712,62 euros.
Par courrier du 4 janvier 2010, la SA Crédipar invoque sa qualité de propriétaire du véhicule et adresse sa revendication à Monsieur le Juge Commissaire, en l'absence de réponse du liquidateur.
Par ordonnance du 1er février 2010, la requête en revendication du véhicule est rejetée.
La SA Crédipar forme opposition le 8 février 2010 à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 25 mai 2010 du Tribunal de commerce de Vienne, le recours formé le 8 février 2010 par la SA Crédipar à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 1er février 2010 est déclaré recevable.
La SA Crédipar est déboutée de toutes ses demandes et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2010, la SA Crédipar interjette appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2010, la SA Crédipar demande la réformation du jugement susvisé.
Elle explique que le contrat de location avec option d'achat ne peut être requalifié en contrat de crédit bail.
Par conséquent, elle demande de constater qu'elle est propriétaire du véhicule Peugeot 207 n° de série VF3WU9HXC34652888 immatriculé [Immatriculation 6].
Elle demande à être autorisée à récupérer ce véhicule.
Elle sollicite la condamnation de Maître [E] au paiement de
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle explique que le contrat en cause est un contrat de location avec option d'achat et non pas un contrat de crédit bail et n'a pas à faire l'objet d'une publication aux fins d'être opposable aux tiers, qu'elle est donc bien propriétaire du matériel en cause et qu'il doit être fait droit à sa demande en revendication.
Par assignation en date du 17 décembre 2010, [R] [O] et Maître [E] sont cités.
L'assignation est signifiée à l'étude d'huissier pour [R] [O] et à la personne de Maître [E].
Aucun d'eux n'a constitué avoué.
Il y aura lieu de statuer par arrêt rendu par défaut.
L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 31 août 2011.
Motifs de l'arrêt :
Les articles 2 et 3 du décret 72 665 du 4 juillet 1972 prévoient que les opérations de crédit bail en matière mobilières sont publiées, à la requête de la société crédit bailleresse, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal.
L'article 8 du décret susvisé décide qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités de publicité le crédit bailleur ne peut opposer son droit de propriété aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de son droit.
Le contrat en cause, un contrat de location avec option d'achat est soumis aux règles de publicité susvisées.
Il est constant en l'espèce que la SA Crédipar n' a pas accompli ces formalités de publicité requises.
Cette dernière ne justifie par aucun élément que les créanciers à la procédure de Monsieur [O] avait une connaissance effective de sa qualité de propriétaire du véhicule Peugeot 207 SW Premium immatriculé [Immatriculation 6].
L'indisponibilité de ce véhicule n'ayant pas été portée à la connaissance des créanciers de Monsieur [O], le droit de propriété de la SA Crédipar sur ce véhicule est par conséquent inopposable à la procédure collective et la requête en revendication de cette dernière quant à ce véhicule a par conséquent été rejetée à juste titre.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en date du 25 mai 2010 du Tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Crédipar aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard