Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.564
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :
1 / de M. Théodore Z...,
2 / de Mme Valéry C..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Serge X...,
4 / de Mme Rosette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble au Bourg, 97224 Ducos,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. B... reconnaissait ne pas avoir accompli d'actes en qualité de propriétaire sur la portion de la parcelle dont il revendiquait la propriété et qu'ayant constaté que l'acte de notoriété prescriptive invoqué par les consorts Z..., pour conforter leur titre, contenait la relation de témoignages dont il résultait que depuis 1938, M. Z... possédait la parcelle de terre litigieuse qu'il avait donnée en location ou exploitée personnellement et que les témoins étaient des voisins de M. Z... depuis de nombreuses années, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que M. B... ne pouvait se voir reconnaître la propriété revendiquée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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