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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 2005), que Mme X... a été engagée comme hôtesse d'accueil par la société Mémorial de Caen le 24 mai 1988 ; qu'elle a occupé diverses fonctions dans l'entreprise et en dernier lieu celle de "secrétaire à la direction scientifique" à compter de septembre 1996 ; que l'employeur ayant procédé à la réorganisation de cette direction, lui a proposé, le 1er octobre 2001, un poste de responsable de l'accueil téléphonique qu'elle a refusé, puis, le 15 février 2002, un poste d'hôtesse d'accueil qu'elle a également refusé ; qu'ayant été licenciée par lettre du 4 mars 2002 pour refus de reclassement à la suite de cette réorganisation, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef alors, selon le moyen :
1 / qu'une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique justifiant la suppression ou la transformation de l'emploi ou encore la modification substantielle du contrat de travail, à la condition d'être décidée pour sauvegarder sa compétitivité ; que, dès lors, lorsqu'un reclassement est envisagé par l'entreprise en raison d'une réorganisation de celle-ci, il appartient au juge de vérifier que la réorganisation de l'entreprise est destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'au cas d'espèce, les juges ont constaté que la proposition de reclassement de Mme X... était motivée par la décision de réorganisation du pôle scientifique du mémorial dans lequel elle travaillait, mais qu'une décision de cette nature relevait de l'appréciation souveraine des instances dirigeantes de l'entreprise et ne saurait donc être contestée par elle ; qu'en refusant ainsi de contrôler la réalité de la réorganisation du pôle scientifique du Mémorial de CAEN, pour rechercher notamment si cette réorganisation était motivée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, les juges du second degré ont assurément privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que "des promotions successives l'avaient amenée à exercer des fonctions et responsabilités sans commune mesure avec les tâches subalternes auxquelles l'employeur voulait désormais l'astreindre ( ). Cette décision caractérise donc bien une mesure de rétrogradation, nonobstant la réorganisation prétextée pour tenter de la justifier" ; qu'en estimant néanmoins qu'elle n'élevait pas de contestation sur la circonstance que les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées ne correspondaient pas à sa dernière situation statutaire, les juges du second degré ont dénaturé le sens clair et précis des ses conclusions ;
Mais attendu qu'en l'absence de suppression, de transformation d'emploi ou de modification du contrat de travail, le licenciement fondé sur le refus d'un changement des conditions de travail qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur est un licenciement pour motif personnel ;
Et attendu que la salariée n'ayant allégué qu'une modification de son contrat de travail consécutif à la réorganisation, la cour d'appel qui, sans dénaturer ses conclusions, a constaté que les postes successivement confiés à la salariée correspondaient à sa qualification contractuelle, a pu en déduire que le refus du nouveau poste proposé entrant dans cette qualification justifiait le licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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