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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1986, qui a rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à ajouter à un précédent arrêt de cette Cour la mention de la composition de la juridiction, laquelle avait été omise ; Attendu que pour rejeter cette requête les juges énoncent à bon droit qu'elle ne vise pas à faire rectifier une erreur purement matérielle mais à réparer une omission substantielle ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Suquet conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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