Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.947
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., exploitant la pharmacie X... Claude, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant retenu que les travaux litigieux réalisés au cours du bail expiré constituaient une modification notable des caractéristiques des locaux au regard des dispositions de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si Mme Y... en avait assumé directement ou indirectement la charge et qui en a déduit que le déplafonnement était justifié en application de l'article 23-6, alinéa 1, dudit décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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