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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-81.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.126

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 février 1993 qui, pour infraction à une mesure d'interdiction de séjour, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été déclaré coupable d'infraction à une mesure d'interdiction de séjour par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 septembre 1990, lequel a ajourné le prononcé de la peine ; Que le même tribunal a ensuite condamné X... à 2 000 francs d'amende par jugement du 13 novembre 1990 ; Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à critiquer le caractère définitif, à bon droit retenu par les juges d'appel, du jugement qui a statué sur la culpabilité de Michel X..., est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz