Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-81.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.126
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 février 1993 qui, pour infraction à une mesure d'interdiction de séjour, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a été déclaré coupable d'infraction à une mesure d'interdiction de séjour par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 septembre 1990, lequel a ajourné le prononcé de la peine ;
Que le même tribunal a ensuite condamné X... à 2 000 francs d'amende par jugement du 13 novembre 1990 ;
Que cette seconde décision, seule frappée d'appel, a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à critiquer le caractère définitif, à bon droit retenu par les juges d'appel, du jugement qui a statué sur la culpabilité de Michel X..., est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard