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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-81.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.137

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvia, - Y... Bruno, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 1er décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne non dénommée, du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Bruno Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 313, 328 de l'ancien code pénal, devenus 122-5, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, 86, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 octobre 2004 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'assassinat sur la personne de Jacques Y... ; "aux motifs que : " de l'ensemble des témoignages et constatations, il doit être déduit que l'opération d'interpellation a été préparée avec forces moyens, en hommes et en matériels, mais que ce déploiement était adapté à un individu dangereux, et qu'il ne résulte d'aucun de ceux-ci ni idée de guet-apens ou projet de tuer ; qu'en outre, ce déploiement de moyens s'est avéré totalement justifié au regard de la particulière dangerosité de Jacques Y... au moment de son interpellation, de sorte que les forces de l'ordre ont apporté une réponse proportionnée et pertinente face aux menaces imminentes que Jacques Y... leur faisait encourir, et face aux risques qu'une telle intervention, sur la voie publique, pouvait présenter pour les passants ; qu'il n'apparaît pas de l'examen de l'ensemble des témoignages ou constatations des divergences ou contradictions, les nuances n'ayant été formulées que par souci de précision ou parce que la mémoire des témoins s'est émoussée ; que la présente procédure dont la chronologie a été ci-dessus rappelée a été certes longue mais a été suivie de manière ininterrompue ; qu'elle a permis aux parties civiles d'obtenir des réponses aux interrogations posées dans le respect des règles légales successivement applicables et d'exercer légitimement et à plusieurs reprises les voies de recours ; qu'il ne saurait, dès lors être soutenu, qu'il y aurait eu atteinte au droit à un procès équitable ou qu'il y aurait eu déni de justice ; que l'appréciation des éléments de personnalité de Jacques Y... et de ses méfaits antérieurs était indispensable tant pour mesurer sa réelle dangerosité pour les citoyens, les forces de l'ordre et l'ordre public que pour apprécier l'adéquation de la mesure du dispositif policier à déployer pour procéder à l'interpellation ; que l'information a été complète, précise et suffisante ; que les éléments constitutifs d'un assassinat n'ont pas été établis ; qu'en revanche, les conditions de l'intervention ont été suffisamment mises en lumière pour dire que les forces de l'ordre pouvaient raisonnablement croire qu'elles se trouvaient en péril actuel ou imminent, les policiers pouvant légitimement penser que leurs vies et celles des passants sur la voie publique étaient immédiatement menacées ; qu'ainsi, les forces de l'ordre se sont effectivement trouvées au moment des tirs dans les conditions de la légitime défense" ; "alors 1 ) que le droit à un tribunal garanti par l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme confère un droit à tout individu d'intenter une procédure devant un tribunal et de voir sa cause réellement entendue ; que les garanties du procès équitable impliquent en amont qu'existe un droit au juge et en aval que le tribunal statue dans un délai qui ne prive pas le recours de toute efficacité ; qu'en retenant qu'il n'y avait eu ni atteinte au droit à un procès équitable ni déni de justice, sans répondre au mémoire de la partie civile (pp. 3-6) qui faisait valoir que consécutivement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 12 novembre 1979 dénonçant des faits commis 10 jours auparavant, un juge d'instruction n'avait été désigné qu'en 1984 par la Cour de cassation, que d'incidents de procédure en incidents de procédure, tous imputables à l'institution judiciaire, les actes d'instruction s'étaient concentrés entre 1996 et 1998, à une date où les faits survenus près de 10 ans auparavant étaient déjà anciens, et où des actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité, telle la reconstitution des faits, étaient devenus impossibles, en sorte que la contestation civile portée devant les juridictions répressives avait été privée de toute efficacité, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; "alors 2 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale à la double condition que l'attaque n'ait pas été seulement éventuelle et que la riposte ait été nécessaire et proportionnée ; qu'en constatant que l'agression de Jacques Y... n'était que putative, résultant du mouvement opéré par lui dans l'habitacle de son véhicule et de l'état de danger subliminal dans lequel le tenaient les forces de police, lesquelles avaient déployé des moyens tels pour son arrestation que la riposte avait nécessairement excédé la menace que représentait un homme seul même armé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et, par suite, a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime d'assassinat reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; II - Sur le pourvoi formé par Sylvia X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz