Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-82.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.875
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Alfred, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 avril 1995, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux en écritures publiques et extorsion de fonds;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Alfred C... à l'encontre de M. D..., conservateur des hypothèques à Nevers pour faux en écritures avec tentatives d'extorsion de fonds, a estimé que l'action publique se trouvait éteinte par l'effet de la prescription;
"au motif qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre la date de commission des faits dénoncés, qui remontent au 1er décembre 1975 et celle du dépôt de plainte d'Alfred C..., intervenue le 10 novembre 1994 qui a mis en mouvement l'action publique;
"alors que M. D... ayant accepté le renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire les 20 novembre 1985 et 12 novembre 1990, soit moins de 10 ans avant le dépôt de plainte intervenue le 10 novembre 1994, l'effet de la prescription n'a pu jouer à l'égard des faits dénoncés";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 218 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction de Nevers à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. D..., conservateur des hypothèques à Nevers pour faux en écritures avec tentative d'extorsion de fonds;
"au motif surabondamment qu'aucun des documents, produits par Alfred C... à l'appui de sa plainte, ne permet de mettre en doute la régularité de l'inscription initialement opérée; que les seules allégations du plaignant selon lesquelles M. D... aurait procédé à cette inscription sans qu'un titre exécutoire lui ait été présenté, ne suffisent pas par elles-mêmes à justifier une mesure d'instruction;
"alors que le titre exécutoire étant exigé pour constituer une hypothèque judiciaire ainsi que l'admet le conservateur, par lettre du 22 juin 1993, il est établi que ni Me Y..., avocat au barreau de Cusset, ni Me F..., avocat au barreau de Nevers, qui ont requis le premier l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire, le 1er décembre 1975, le second en renouvellement de la demande d'hypothèque judiciaire, le 27 septembre 1980, n'ont été en mesure de présenter la grosse qui se trouvait entre les mains des avoués, Me Z... et Me B...; que dans ces conditions, M. D..., conservateur des hypothèques, était susceptible d'avoir commis un faux en écritures en prétendant avoir visé le titre exécutoire; que le fait que le titre exécutoire ne lui ait pas été présenté et qu'il ait néanmoins accepté d'inscrire l'hypothèque judiciaire, justifiait en lui-même, l'ouverture d'une mesure d'information, contrairement à ce qu'à estimé la cour de Bourges";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une inscription d'hypothèque judiciaire a été prise le 1er décembre 1975, à la requête d'Adrienne E..., veuve A..., sur divers biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre Alfred C... et Emma X...; que cette inscription, reçue au bureau des hypothèques de Nevers en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 12 février 1959, a été renouvelée les 21 septembre 1980, 20 novembre 1985, 12 novembre 1990; que Alfred C... a porté plainte avec constitution de partie civile, le 10 novembre 1994, contre le conservateur des hypothèques de Nevers, des chefs de faux en écritures et tentatives d'extorsion de fonds;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement reproduits aux moyens, l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'inscription initiale remontait à plus de 10 ans et que son renouvellement n'était pas subordonné à la production d'un titre exécutoire;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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