Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/04940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04940
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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MINUTE No 07 / 1633
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D' APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRET DU 20 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04940
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA VITRY, prise en la personne de son PDG,
46- 48 rue Lauriston
75116 PARIS
Non comparant, représenté par Me Hugues TROUSSET (avocat au barreau de PARIS)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Frédéric X...
...
...
Comparant, représenté par Me Vincent FRITSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant M. SCHILLI, Conseiller, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d' instruire l' affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président
M. SCHILLI, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Jean- Pierre SCHILLI, conseiller remplaçant Mme Catherine BURGER conseiller faisant fonction de président, empêchée,
- signé par M. Jean- Pierre SCHILLI, conseiller, remplaçant Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président, empêchée, et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé.
Faits et procédure :
Par contrat en date du 1er janvier 1988, Monsieur Frédéric X... a été embauché par la SA VITRY FRERES SIEGE en qualité de VRP.
Par lettre du 5 août 2003, le salarié a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à l' employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre. Par lettre en réponse du 19 août 2003, celui- ci l' a informé qu' il le tenait pour démissionnaire.
Par acte introductif d' instance en date du 13 août 2003, Monsieur X... a saisi le conseil de prud' hommes de STRASBOURG d' une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' une indemnité de clause de non concurrence.
Par jugement du 10 octobre 2006, ce tribunal a dit que le licenciement de ce dernier ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence l' employeur à lui payer les sommes de 7. 087 € de dommages et intérêts, 6. 608 € au titre de l' indemnité de clause de non concurrence et 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour, la SA VITRY FRERES SIEGE a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le 13 octobre 2006.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, l' appelante, la SA VITRY, conclut à l' infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de débouter l' intimé de tous ses chefs de demande, de le condamner à lui payer les sommes de 30. 000 € de dommages et intérêts, 4. 555 € au titre de l' indemnité spéciale de rupture et 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l' appui de son recours, l' appelant fait valoir en substance que :
- la rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui souhaitait pouvoir quitter l' entreprise au plus vite pour développer d' autres marques concurrentes,
- les griefs invoqués par ce dernier ne sont pas établis,
- elle a levé la clause de non concurrence du salarié,
- la rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié s' inscrivait dans un comportement déloyal à l' égard de l' entreprise de sorte qu' il doit être condamné à lui payer des dommages et intérêts,
- le salarié doit lui rembourser la somme de 4. 555 € au titre de l' indemnité spéciale de rupture qui lui a été payée à tort parce qu' elle n' est pas due en cas de démission.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 27 août 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, Monsieur X... conclut au rejet de l' appel principal de l' employeur.
Il forme un appel incident et demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' employeur, de le condamner à lui payer les sommes de 34. 523, 90 € au titre des salaires dus pour la période du 28 novembre 2003 au 16 octobre 2007, 3. 452, 39 € au titre des congés payés y afférents, 22. 221, 80 € + 10 % au titre du préavis, 20. 700 € à titre de dommages et intérêts, 1. 000 € au titre des salaires et des congés payés entre le 20 août 2003 et le 27 novembre 2003, 15. 000 € à titre d' indemnité de clause de non concurrence, 7. 000 € au titre des arriérés de commissions, 3. 703 € au titre de l' indemnité de clientèle sur échantillonnage, 30. 000 € au titre de l' indemnité de clientèle et 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne prononcerait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur X... demande à la Cour de considérer que le comportement de l' employeur emporte rupture du contrat de travail avec les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui payer les sommes de 20. 700 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 000 € au titre des salaires et des congés payés pour la période du 20 août 2003 au 27 novembre 2003, 15. 000 € à titre de clause de non concurrence, 1. 500 € au titre des congés payés sur indemnité de clause de non concurrence, 7. 000 € à titre d' arriéré de commissions, 3. 703 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, 30. 000 € au titre de l' indemnité de clientèle, 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L' intimé, appelant incident expose en substance que :
- il n' a pas pris acte de la rupture du contrat de travail, la lettre du 5 août 2003 ne peut être considérée comme telle, en effet, il a continué à travailler pour la société VITRY après cette date, ce qui exclut toute volonté de démissionner,
- c' est l' employeur qui lui a interdit de travailler par lettre du 1er septembre 2003, c' est donc lui qui est à l' origine de la rupture des relations contractuelles sans respect de la procédure de licenciement et sans motivation si bien que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la constatation de la prise d' acte de la rupture le 19 août 2003 a été faite par un préposé de l' employeur qui n' avait pas qualité pour ce faire,
- l' employeur n' a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail si bien que sa résiliation judiciaire doit intervenir aux torts de l' employeur,
- l' employeur ne peut lui réclamer des dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence alors qu' il l' a dispensé de son respect, de plus, il n' a pas commis d' actes de concurrence à l' encontre de l' entreprise,
- par le versement de l' indemnité spéciale de rupture, l' employeur a reconnu que la rupture du contrat de travail lui était imputable, il s' agit d' une forme d' aveu judiciaire,
SUR QUOI LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
1- Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que dans la lettre qu' il a adressée le 5 août 2003 à son employeur, le salarié termine en écrivant : "... c' est pour cette raison que j' invoque désormais officiellement la rupture du contrat de travail imputable à l' employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
- mise à l' écart pendant plus de 7 années des réunions de travail annuelles de l' équipe vente,
- absence de fourniture des promotions commerciales destinées au groupement GIROPHARM,
- visite d' une partie de ma clientèle et prise de commande par un représentant étranger au secteur,
- absence de fourniture de l' outil nécessaire pour la transmission des commandes par informatique,
- persécution morale " ;
attendu que dans cette lettre, Monsieur X... exprime la volonté non équivoque de prendre acte de la rupture du contrat de travail qu' il estime imputable à des fautes de l' employeur ;
attendu que cette volonté claire et dépourvue d' ambiguïté est confortée par la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée dès le 13 août 2003 devant le conseil de prud' hommes de STRASBOURG par le salarié, qui démontre qu' à ses yeux, le contrat de travail était rompu ;
attendu que dans ce contexte, Monsieur X... ne peut soutenir dans une correspondance postérieure du 21 août 2003 qu' il n' aurait " jamais décidé unilatéralement de rompre mon contrat de travail et qu' il s' inscrivait en faux contre cette allégation... ", ce qui est une dénaturation de la volonté exprimée le 5 août 2003 ;
attendu par ailleurs que le salarié n' apporte pas la preuve d' avoir poursuivi son contrat de travail après le 5 août 2003 avec l' accord de l' employeur, circonstance qui aurait pu rendre équivoque la prise d' acte de la rupture ;
attendu au contraire que dans cinq lettres successives datées des 19, 25, 26 août et 1er et 16 septembre 2003, l' employeur prend acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X..., le dispense de l' exécution de son préavis, le libère de son obligation de non concurrence, lui demande de respecter cette dispense de préavis, de ne plus se rendre dans l' entreprise et de ne plus le représenter ni de prendre des commandes en son nom ;
attendu qu' au vu de ce qui précède, il convient de constater que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 août 2003, que cette prise d' acte a entraîné la cessation immédiate dudit contrat de travail, que cette rupture avait un caractère irrévocable et ne pouvait être remise en cause par l' une ou l' autre des parties ;
attendu en conséquence que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail émanant de Monsieur X... est dépourvue d' objet ;
attendu que le salarié doit donc être débouté de ses demandes en paiement des salaires du 20 août 2003 au 27 novembre 2003 et du 28 novembre 2003 au 16 octobre 2007, des congés payés y afférents et du préavis ;
attendu que la cour ne peut que rechercher si les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre du 5 août 2003 sont établis et s' ils étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l' employeur ;
attendu qu' il y a lieu d' indiquer d' emblée que l' aveu judiciaire ne pouvant porter que sur des questions de fait et non de droit, le seul fait pour l' employeur d' avoir versé l' indemnité spéciale de rupture au salarié ne peut valoir reconnaissance que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;
attendu que les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence des manquements de l' employeur de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail ;
attendu ainsi qu' il n' est nullement établi que Monsieur X... était systématiquement tenu à l' écart des réunions de travail de la force de vente de l' entreprise ;
attendu à cet égard que le salarié produit l' attestation de Monsieur Denis Y..., autre VRP de l' entreprise, qui affirme n' y avoir jamais vu Monsieur X..., ce dont on ne peut tirer la conclusion qu' il en était exclu, son absence pouvant tout autant provenir de son abstention volontaire ;
attendu par ailleurs que le grief tiré de l' absence de mise à disposition de diverses fournitures de promotion commerciale et de moyen de transmission des commandes par voie informatique n' est pas justifié ;
attendu, d' autre part, que le salarié n' établit pas l' existence de faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement moral ;
attendu que les parties ont échangé une correspondance au contenu parfois virulent mais qui ne révèlent pas, de la part de l' employeur, des agissements répétés détériorant les conditions de travail du salarié et susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
attendu, s' agissant du manquement consistant en la prospection de son secteur commercial par d' autres VRP de l' entreprise, que dans une lettre du 12 février 2002, l' employeur annonce à Monsieur X... qu' à compter de cette date, toutes les pharmacies de l' agglomération de STRASBOURG seraient démarchées par un autre VRP alors qu' aux termes du contrat de travail, le Bas- Rhin faisait partie du secteur du salarié ;
attendu toutefois que dans une précédente lettre du 7 novembre 2000, dont le contenu n' a pas été contesté par le salarié, l' employeur lui rappelait qu' il avait émis le souhait d' abandonner l' agglomération de STRASBOURG ;
attendu dans ces conditions que la faute consistant en la prospection de son secteur commercial par d' autres VRP de l' entreprise n' est pas à elle seule suffisamment grave pour imputer la rupture du contrat de travail à l' employeur ;
attendu que la prise d' acte de la rupture par Monsieur X... s' analyse donc en une démission ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu' il a condamné l' employeur à lui payer la somme de 7. 087 € à titre de dommages et intérêts ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2- sur la clause de non-concurrence :
Attendu que le salarié, qui était VRP, n' avait donc pas la qualité de commis commercial, de sorte qu' il ne peut prétendre bénéficier des dispositions spéciales en la matière du droit local ;
attendu ainsi que même en l' absence de faculté de renonciation à la clause de non concurrence insérée dans l' article 15 du contrat de travail, l' employeur était en droit de lever la clause de non concurrence qui s' imposait au salarié pendant deux ans après la rupture des liens contractuels, ce qu' il a fait par lettre du 19 août 2003 ;
attendu que la circonstance que cette lettre ait été signée par Monsieur Eric De Z..., chef des ventes, qui n' aurait pas eu le pouvoir de le faire pour le compte de l' entreprise, est sans emport dans la mesure où l' employeur a tacitement ratifié cette dispense de respect de la clause de non concurrence dans la lettre du 26 août 2003, signée par le P. D. G. de la société VITRY, qui demande à Monsieur X... de respecter " les décisions de la direction ", ce qui englobe nécessairement la décision de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à payer au salarié la somme de 6. 608 € au titre de l' indemnité de clause de non concurrence ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande ;
3- sur les demandes en paiement d' un arriéré de commissions, d' indemnité de clientèle et d' indemnité de clientèle sur échantillonnage :
Attendu que la demande en paiement d' un arriéré de commissions n' est pas justifiée, le salarié n' ayant produit aucun décompte de commissions accompagné de pièces justificatives, telles des factures ;
attendu que la rupture du contrat de travail ayant été qualifié de démission, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d' une indemnité de clientèle qui n' est due qu' en cas de rupture du contrat de travail du fait de l' employeur ou en cas d' une cessation d' activité du VRP en raison d' un accident ou d' une maladie entraînant d' une incapacité permanente totale de travail ;
attendu, s' agissant de l' indemnité de clientèle sur échantillonnage, que force est de constater qu' aucun élément justificatif sur les ordres reçus de la clientèle après le départ de Monsieur X... mais qui seraient le résultat de son activité de prospection accomplie avant la rupture du contrat de travail n' a été produit aux débats ;
attendu que le salarié doit aussi être débouté de ce chef de demande ;
4- sur les chefs de demande de l' employeur :
Attendu que l' employeur n' apporte pas la preuve d' un comportement déloyal à son égard du salarié ni d' une manière plus générale, d' une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a débouté la société VITRY de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
attendu par ailleurs que le VRP n' a droit à l' indemnité spéciale de rupture que s' il remplit les conditions pour percevoir l' indemnité de clientèle, ce qui n' est pas le cas en l' espèce, comme il l' a été exposé ci- dessus ;
attendu qu' au vu des pièces versées aux débats, il n' existe pas d' indices précis graves et concordants de ce que l' employeur ait versé cette indemnité à Monsieur X... délibérément et en connaissance de cause ;
attendu que c' est donc par erreur que l' employeur la lui a versée ;
attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a débouté la société VITRY de sa demande en remboursement de la somme de 4. 555 € versée à Monsieur X... à ce titre ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, sur le fondement de l' article 1376 du Code civil, le salarié doit être condamné à rembourser à l' employeur la somme de 4. 555 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
5- sur les autres dispositions du jugement entrepris :
Attendu qu' au vu de ce qui précède, le salarié est la partie perdante si bien que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a condamné l' employeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Monsieur X... doit être débouté de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné à supporter les dépens de première instance ;
attendu qu' à hauteur d' appel, il est équitable de laisser à la charge des parties au litige les frais irrépétibles exposés en appel si bien qu' elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
attendu que Monsieur X..., partie perdante, supportera les dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu' il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Frédéric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu' il a condamné la SA VITRY à lui payer les sommes de 7. 087 € (sept mille quatre vingt sept euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 608 € (six mille six cent huit euros) à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Statuant nouveau dans cette limite,
DEBOUTE Monsieur Frédéric X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d' une indemnité de clause de non concurrence et d' un montant au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu' il a débouté la SA VITRY de sa demande en remboursement de la somme de 4. 555 € (quatre mille cinq cent cinquante cinq euros) au titre de l' indemnité spéciale de rupture ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Monsieur Frédéric X... à payer à la SA VITRY la somme de 4. 555 € (quatre mille cinq cent cinquante cinq euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu' il a débouté la SA VITRY de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Frédéric X... aux dépens de première instance et d' appel.
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