jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., Le Château d'Olonne (Vendée),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1979 par M. Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée le 18 janvier 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le motif économique invoqué n'était qu'un prétexte, que la structure du cabinet dentaire est demeurée la même et qu'en réalité, le licenciement était consécutif à une succession et non à un motif économique, le cabinet n'ayant pas connu de baisse de revenus ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le poste qu'occupait Mme X... avait été supprimé à la suite d'une réorganisation du cabinet dentaire, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard