Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-18.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.399
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josselyne B..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), société anonyme de droit marocain, dont le siège est ...,
2 / de M. Ahmed X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B..., divorcée X..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mai 1997), que, par acte daté du 24 octobre 1991, Mme B... s'est portée caution solidaire envers la Banque marocaine du commerce extérieur (la banque) des engagements de la société Belos (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné cette caution en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle contre la banque, et de l'avoir condamnée, solidairement avec M. X..., à payer à celle-ci la somme de 150 000 francs, outre intérêts, au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen :
1 / que M. et Mme A... ont déclaré dans leur attestation que : "M. X..., en présence de sa femme timorée, nous avait confirmé les difficultés financières de sa société, qu'il avait une interdiction bancaire et que, de ce fait, il allait faire nommer sa femme gérante à sa place" ; que Mme Z... a attesté pour sa part que : "M. X... m'a confié qu'il avait dû faire nommer sa femme comme gérante à sa place suite à des ennuis de gestion avec la Banque marocaine de commerce extérieur, afin d'obtenir un prêt de 100 000 à 150 000 francs" ; qu'enfin, Mme Y... a rapporté, dans son attestation, qu'en sa présence, M. X... avait demandé à sa femme de devenir gérante à sa place ; qu'en retenant, pour écarter ces attestations, qu'elles ne faisaient que relater les dires de Mme B... et n'établissaient donc pas que Mme B... avait accepté les fonctions de gérant de la société cautionnée sous la contrainte de son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ces documents, qui relataient les dires de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par Mme B... dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 juin 1995, si cette dernière n'était pas en réalité qu'une simple gérante "de paille" de la société cautionnée, quand bien même elle n'aurait pas accepté ces fonctions sous la contrainte de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que Mme B... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 juin 1995, que le bilan de la société cautionnée avait révélé au 30 juin 1991 une perte nette de 355 208 francs pour un chiffre d'affaires de 487 000 francs ; que l'exercice précédent s'était soldé par une perte nette de 323 592 francs ; qu'elle ajoutait, dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 mars 1997, que, selon les propres termes du rapport du juge-commissaire déposé auprès du tribunal de commerce saisi aux fins de poursuites personnelles contre les dirigeants sociaux, "un maintien d'une exploitation déficitaire n'a été possible qu'avec des apports en compte courant et l'aide de la banque BMCE, créancière de 180 000 francs" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, qui tendaient à établir que la banque avait soutenu abusivement la société cautionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / que l'inexécution, par une partie, de ses obligations contractuelles est sanctionnée par la résolution du contrat, avec ou sans dommages et intérêts ; que manque à ses obligations contractuelles envers la caution la banque qui soutient abusivement par ses concours un débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise ; qu'en retenant que les fautes de la banque ne pouvaient entraîner la résolution du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
5 / que Mme B... invoquait la responsabilité de la banque pour s'opposer à sa demande en paiement ; qu'elle invoquait donc, comme préjudice résultant directement des fautes de la banque, l'action en paiement exercée à son encontre par celle-ci, et se prévalait nécessairement d'un préjudice égal au montant des sommes réclamées par la banque ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, tenue de rapprocher les attestations litigieuses des autres pièces produites, notamment des extraits de main courante et des certificats médicaux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a décidé qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... ne rapportait pas la preuve que son conjoint l'avait contrainte sous la violence à s'engager en qualité de caution ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que Mme B... était gérante de droit de la société et en déduit qu'en cette qualité, elle connaissait exactement la situation lorsqu'elle s'est engagée ; que, par ce seul motif, qui rendait inopérante la recherche dont fait état la deuxième branche, et dès lors que la faute commise par une banque du fait de l'octroi abusif de crédit à une société ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être invoquée par ses dirigeants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la Banque marocaine du commerce extérieur la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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