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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-27.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-27.411

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1985), V. F., aux droits duquel se trouvent aujourd'hui les consorts B.-F., a, le 13 octobre 1977, assignée Mme R. G., épouse G., et M. R. G., pris en leur qualité d'héritiers de leur mère, G. G., épouse G., pour faire déclarer parfaite la vente de deux parcelles de terres propres à celle-ci, qu'elle aurait consentie le 5 mars 1964 ; qu'il exposait que l'acte de vente aurait été dressé à cette date en l'étude de Me Boyance, notaire, en même temps qu'un autre acte qui seul a été retrouvé ; Attendu que les consorts G.-G. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande, en déclarant que la preuve avait été rapportée conformément à l'article 1347 du Code civil, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen pris de l'existence du mandat tacite de l'article 1540 du Code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel aurait violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 1540 du Code civil ne couvre que les actes d'administration et de gérance, à l'exclusion des actes de disposition, de sorte que le texte précité aurait été violé ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui constate que l'usufruitière du bien, Mme A., veuve G., atteinte de "myopie très accentuée", présente en l'étude du notaire, n'avait pu signer le seul acte retrouvé, n'aurait pu retenir qu'elle avait donné son consentement à la renonciation à l'usufruit et qu'ainsi, les articles 1341 et 1347 du Code civil auraient été violés ; Mais attendu, d'abord, que, pour retenir que la vente était établie, la Cour d'appel s'est fondée sur l'article 1347 du Code civil, en tirant l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un document émané de M. E. G., agissant en qualité de mandataire de sa femme, document qui avait été versé aux débats et sur la portée duquel les parties avaient pu s'expliquer ; Attendu, ensuite, qu'il importe peu que le mandat tacite de l'article 1540 du Code civil, auquel fait incidemment allusion la Cour d'appel, ne permette pas d'accomplir des actes de disposition dès lors qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas de savoir si ce mandat permettait à E. G. de consentir à la vente mais seulement de déterminer si l'écrit émanant de lui rendait vraisemblable l'existence de l'acte de disposition passé par son épouse propriétaire du bien ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que la juridiction du second degré a estimé que Mme G., mère de la venderesse, ayant, malgré l'absence de signature due à une forte myopie, valablement renoncé à son usufruit dans un acte de vente d'une parcelle voisine reçu le même jour en l'étude du même notaire, avait consenti au même abandon dans l'acte litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz