Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-13.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-13.465
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 octobre 1978 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ont divorcé le 23 septembre 1994 ; qu'un jugement a statué sur diverses difficultés nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2004) d'avoir dit communes aux époux les constructions édifiées sur la parcelle que leur avait vendues, en 1983, la commune de Marignane ;
Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'au regard des clauses des actes des 1er juillet 1971 et 23 janvier 1979, ni Mme X..., mère de M. X..., ni ce dernier n'étaient propriétaire de la construction édifiée sur le terrain mis à leur disposition, qui était demeurée propriété de la commune de Marignane, de sorte que, dans la mesure où l'acte de vente des 15 et 21 juin 1983 n'avait pas précisé que cette construction était propre à M. X..., celle-ci, propriété de la commune jusqu'à signature de l'acte de vente, est devenue un bien commun aux époux ; que, n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions d'appel que la commune venderesse avait renoncé à son droit d'accession stipulé aux deux actes des 1er juillet 1971 et 23 janvier 1979, le moyen fondé sur cette renonciation, nouveau et mélangé de fait présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la demande de Mme Y... de voir fixer une indemnité pour l'occupation par M. X... du bien immobilier dépendant de leur indivision post-communautaire avait fait l'objet d'un dire annexé au procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, une fois le divorce devenu irrévocable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a jugé qu'avait été ainsi interrompue la prescription de l'action en fixation d'indemnité d'occupation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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