Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-16.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-16.412
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre M. Z..., avocat, à qui ils reprochaient, en tant que rédacteur de l'acte par lequel ils avaient cédé aux demoiselles Y... les parts sociales qu'ils détenaient dans des sociétés commerciales et de l'acte de cautionnement par lequel M. Y... s'était porté caution de ses deux filles, d'avoir omis de recueillir l'engagement de l'épouse, commune en biens, de celui-ci et de les informer que le cautionnement donné par le seul mari n'engageait que ses biens propres et ses revenus, privant ainsi cet acte de son efficacité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. Y... n'avait pas de biens propres, il n'était pas prétendu qu'il n'avait pas de revenus, que les époux X... ne pouvaient ainsi sérieusement prétendre que son cautionnement était privé d'effet, et que cet engagement de caution était accompagné du nantissement des parts sociales à leur profit ; qu'ayant ainsi constaté que les sûretés dont ils bénéficiaient étaient de nature à garantir les époux X... du paiement de leur créance, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche, que ses constatations rendaient inopérante, de l'accomplissement par M. Z... de son obligation d'information et de conseil relative aux conséquences de la signature de l'acte de cautionnement par un seul des époux, a pu en déduire que leur préjudice n'était pas né et actuel, et a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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