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N° R 18-80.287 F-N
N° 3257
SM12
21 NOVEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de Me Y..., la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Elvis A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2017, qui pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende douanière de 20 000 euros ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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