Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-40.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.177
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Amar X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société anonyme Trois Moulins Habitat, sise ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Trois Moulins Habitat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée ;
Attendu que la présente requête a été adressée directement au greffe de la Cour de Cassation ;
qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. et Mme X..., envers la société Trois Moulins Habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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