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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :
99/00170 AFFAIRE : CONSORTS X... C/ CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE Décision du T.G.I. LE MANS du 14 Décembre 1998
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2000
APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... né le 01 Juillet 1946 à TAUXIERES MUTRY Les Dimetières 72350 FONTENAY SUR VEGRE Monsieur Alain X... 2bis rue Neuve de la République 10300 SAINTE SAVINE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me LETROUIT, avocat au MANS INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me LOYER, avocat au MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU Y... : A l'audience publique du 14 Juin 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Septembre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats.
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissier du 2 juillet 1998, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE a assigné M. Alain X... et M. Jean-Paul X..., aux fins de :
- s'entendre M. Alain X... et M. Jean-Paul X..., condamner solidairement et avec exécution provisoire à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SARTHE :
- la somme de 262 468,21 F outre intérêts conventionnels, normaux et de retard, à compter du 15 juillet 1998, date d'arrêté du compte, et ce jusqu'à parfait paiement, le tout avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil ;
- s'entendre les cités, condamner aux entiers dépens et accorder à la SCP LOYER - LE DEUN le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du tribunal de grande instance du MANS du 14 décembre 1998, il a été statué en ces termes :
- condamne solidairement M. Alain X... et M. Jean-Paul X... à payer à la C.R.C.A.M. DE L'ANJOU ET DU MAINE, la somme de 262 468,21 F, y compris 34 258,66 F d'intérêts de retard acquis au 15 juillet 1998 au taux conventionnel (10 % + 3 %) et 23 860,75 F d'indemnité de résiliation, sans préjudice des intérêts qui continuent à courir depuis le 16 juillet 1998 au taux de 13 % sur 204 348,80 F et au taux légal sur 23 860,75 F ;
- ordonne l'anatocisme à compter de l'assignation pour les intérêts échus depuis une année ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- condamne in solidum les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. LOYER - LE DEUN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * *
Vu les dernières conclusions de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine du 26 / 05 / 2000. - 3 -
Vu les dernières conclusions de Jean-Paul et Alain X... du 23 / 05 / 2000.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 / 05 / 2000.
MOTIFS
Le 2 juillet 1998 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe a assigné Jean-Paul et Alain X... en paiement, et le 11 septembre 1998, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
l'Anjou et du Maine intervenait à la procédure, par conclusions notifiées aux défendeurs.
Le Tribunal de grande instance du Mans, par jugement du 14 décembre 1998, condamnait Jean-Paul et Alain X... à paiement au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, Jean-Paul et Alain X... étant défaillants.
Ces derniers en sont appelants. Ils concluent à la nullité de l'assignation et du jugement déféré, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe ayant perdu la personnalité juridique avant cet exploit du fait de sa fusion et de la création d'une nouvelle personne morale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de condamner les appelants à lui payer des sommes 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à dessein de nuire et 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *
Par acte sous-seing privé du 28 avril 1998 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe ont fusionné. Tous les actifs et passifs de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe ont été apportés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et ce traité de fusion a été approuvé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine le 1er juillet 1998, l'opération ayant pris effet ce jour-là selon les termes du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est alors tenu.
Publication en a été faite au Registre du Commerce et des Sociétés et
dans les journaux d'annonces légales les 9 et 10 juillet, alors que l'assignation a été délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe le 2 juillet. - 4 -
Par l'effet de la fusion intervenue le 1 juillet, l'universalité du patrimoine de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe a été immédiatement transmise à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, de sorte que le 2 juillet, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe sur Jean-Paul et Alain X... appartenait à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et surtout la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe était dissoute sans liquidation, et donc immédiatement, l'absence de liquidation ayant pour conséquence l'absence de survie à cette fin.
C'est donc la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et elle seule qui pouvait ester en justice.
L'absence de personnalité juridique de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe au 2 juillet 1998 constitue une irrégularité de fond de la procédure, qui peut donc être invoquée même en l'absence de grief et ne peut être régularisée par une intervention volontaire de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de L'Anjou et du Maine. La nullité de l'assignation en raison d'un vice qui ne peut être couvert entraîne celle du jugement déféré et la dévolution ne peut s'opérer.
Contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, la publication n'a aucun effet sur les parties à l'acte de fusion.
D'autre part l'article 372 -2 de la loi du 24 juillet 1966 paragraphe 1er visé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine ne concerne que la création d'une société nouvelle alors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du
Maine préexistait à la fusion. *
L'appel de Jean-Paul et Alain X... n'étant pas abusif, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Prononce la nullité de l'assignation du 2 juillet 1998 pour absence de personnalité juridique du requérant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Sarthe, et en conséquence du jugement du TGI du Mans du 14 décembre 1998. - 5 -
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du NCPC.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. PRIOU
J. CHESNEAU
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