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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-81.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-81.973

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2016

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N° M 15-81.973 F-N N° 1068 VD1 10 FÉVRIER 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour refus d'obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule, l'a condamné à 600 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz