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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Jean-Marie,
- X... Martine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 4 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour homicide involontaire, a annulé le jugement ayant déclaré l'action publique prescrite, puis, évoquant, a prononcé sur l'action civile;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits et le mémoire en défense;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Jean-Marie B...;
Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif (en faveur de Martine Z...) et pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'interprétation stricte des textes répressifs;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique non prescrite et, en l'absence d'appel du ministère public, a statué sur les intérêts civils;
"aux motifs que figuraient dans le dossier de procédure un soit-transmis en date du 25 septembre 1991 et un autre soit-transmis en date du 15 janvier 1992, et que ces actes étaient interruptifs de la prescription;
"alors que la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite; qu'un acte d'instruction est un acte effectué par un juge d'instruction ou sur son ordre et un acte de poursuite à pour objet de renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction compétente et ne peut émaner que du juge d'instruction par l'ordonnance de renvoi, ou du procureur de la République ou de la partie civile par citation directe; que le procureur de la République n'ayant nullement été investi du pouvoir de faire procéder à une instruction par le biais d'une enquête préliminaire, les actes qu'il accomplit ou fait accomplir par les officiers de police judiciaire avant l'ouverture d'une information et dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent, en aucun cas, constituer des actes de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale; qu'ainsi, un soit-transmis pris au stade d'une telle enquête en dehors de toute procédure d'information, régulièrement ouverte, ne constitue, même s'il émane du procureur de la République, ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite interruptif de la prescription, même s'il a pour objet d'ordonner l'audition de témoins; qu'il est constant qu'en l'espèce, jamais aucune information n'a été ouverte à la suite du décès accidentel de Jean-Jacques A..., survenu le 27 juin 1989; qu'il s'ensuit que les soit-transmis susmentionnés, ordonnés par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire, n'ont pu interrompre la prescription de l'action publique, laquelle était acquise au jour de la citation directe délivrée à Martine Z... le 22 avril 1993; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a porté une grave atteinte aux textes susvisés et aux droits de la défense";
Attendu qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 27 juin 1989, sur un chantier où intervenait notamment la société SERM, dont Martine Z... était la gérante, celle-ci a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire;
Attendu que, pour décider, contrairement aux premiers juges, que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription à la date du mandement de citation, établi le 22 avril 1993, la juridiction du second degré relève que le délai de prescription a été interrompu par deux soit-transmis du procureur de la République, des 25 septembre 1991 et 15 janvier 1992, par lesquels celui-ci a prescrit de procéder à diverses investigations, ayant pour but de déterminer les circonstances de l'accident et de rechercher les auteurs des infractions relevées par l'inspecteur du travail;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les instructions émanant du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Martine Z... pris de la violation des articles 121-2, 121-4 nouveaux, 319 ancien du Code pénal, L. 233-1, R. 237-1, R. 237-2 du Code du travail, 2 du Code civil, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de non-rétroactivité de la loi et des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Z... entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime Jean-Jacques A... le 27 juin 1989;
"aux motifs qu'elle était la gérante de la société SERM, titulaire du marché de construction du gros oeuvre des pavillons sur le chantier où s'est produit l'accident et où travaillaient ensemble des salariés de sa société et des salariés de la société sous-traitante SEGAB; qu'en cette qualité, il lui incombait personnellement, notamment dans le cadre des réunions de chantier de mettre en oeuvre et de faire respecter les dispositions de l'article L 233-1 du Code du travail obligeant à aménager les lieux de travail de manière à garantir la sécurité des travailleurs; qu'indépendamment de l'obligation pesant sur le gérant de la société SEGAB, le statut de salarié de cette société qui était celui de la victime est sans incidence sur son obligation générale de sécurité découlant de sa qualité de responsable de la société utilisatrice qui faisait intervenir conjointement son personnel et celui de la SEGAB sur le même chantier de construction;
"alors, d'une part, que la loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir; qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 92-158 du 20 février 1992, édictant des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, aucune disposition légale ou réglementaire ne mettait à la charge du chef de l'entreprise utilisatrice l'obligation d'assurer la coordination générale des mesures de prévention qu'il prenait et de celles que prenait l'ensemble des chefs d'entreprises intervenant dans son établissement, ni d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il était informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise même s'il estimait que la cause du danger était exclusivement le fait de cette entreprise ;
qu'en retenant la responsabilité de Martine Z... dans l'accident mortel dont a été victime Jean-Jacques A... au seul motif qu'en sa qualité de gérante de l'entreprise utilisatrice qui était titulaire du marché de construction du gros oeuvre des pavillons, il lui appartenait de mettre en oeuvre et de faire respecter les dispositions du Code du travail obligeant à aménager les lieux de travail de manière à garantir la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi et prononcé une condamnation illégale;
"alors, d'autre part, que, sous l'empire de la réglementation antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 92-158 du 20 février 1992 applicable aux faits, le chef de l'entreprise utilisatrice ne pouvait voir sa responsabilité recherchée au cas de blessure ou d'homicide involontaire dont pouvaient être victimes les salariés d'une entreprise sous-traitante que s'il s'immisçait dans l'exécution des travaux confiés au sous-traitant ou que les entreprises sous-traitantes travaillaient sous la direction unique de l'entreprise utilisatrice; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Martine Z... ou quiconque de son entreprise se soit immiscé dans l'exécution des travaux confiés à l'entreprise SEGAB, en l'espèce la construction effectuée par cette dernière d'un mur dont le pignon s'est effondré, ou que la société SEGAB travaillait sous la direction de la société SERM ;
que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre est illégale;
"alors, de troisième part, que les juges correctionnels sont tenus de donner des faits une relation suffisamment précise et explicite pour que puissent être déterminées avec exactitude les circonstances de fait permettant de retenir la responsabilité des personnes poursuivies tant au plan pénal qu'au plan civil; que, faute d'avoir constaté que la construction du mur dont le pignon s'est effondré était effectuée par l'entreprise SERM, dont Martine Z... était la gérante, circonstance qui, seule, eût permis de retenir sa responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
"alors, enfin, que le fait que le personnel de la société SERM ait travaillé sur le chantier de construction en même temps que celui de la société SEGAB n'était pas de nature à faire peser sur la gérante de la première une obligation directe d'assurer la sécurité du chantier pour les travaux qui relevaient de la seule responsabilité de la seconde; qu'ainsi, à supposer qu'il puisse être reproché à Martine Z... de n'avoir pas attiré l'attention de la société SEGAB sur la nécessité d'assurer la sécurité du mur en construction en faisant mettre en place des dispositifs de contreventement, cette négligence n'est pas à l'origine directe de l'accident mortel dont a été victime Jean-Jacques A..., salarié de la société SEGAB";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le chantier de construction d'un lotissement où intervenaient conjointement la société SERM, titulaire du marché de gros oeuvre, et une entreprise sous-traitante, un salarié de cette dernière a été enseveli sous les parpaings d'un mur en cours d'édification;
Attendu que, saisie du seul appel des ayants droit de la victime, parties civiles, la juridiction du second degré, pour déclarer Martine Z... responsable de l'accident, se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, qui caractérisent la négligence de l'entrepreneur principal à assurer une obligation de sécurité commune, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, qui invoquent la violation de dispositions inapplicables en l'espèce, ne saurait être admis;
Sur le moyen de cassation additionnel proposé en faveur de Martine Z... pris de la violation des articles 121-2, 121-4 nouveaux, 319 ancien du Code pénal, L. 233-1, R. 237-1, R. 237-2 du Code du travail, 2 du Code civil, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Z..., ès qualités de gérante de la société SERM, entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime Jean-Jacques A... le 27 juin 1989;
"aux motifs qu'elle n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires sur le chantier; qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une délégation de ses pouvoirs et prérogatives en ce domaine ni à Jean-Marie B... qui le conteste, ni à Michel Y... en sa qualité de conducteur des travaux de la société SERM qu'elle dirigeait; que les déclarations de celui-ci reconnaissant être le chef des travaux, donc le responsable de la conception des travaux et de l'application des mesures de sécurité, avaient été faites en qualité de gérant de la société SEGAB; qu'il n'était pas non plus établi que Jean-Marie B... fût gérant de fait de la société SERM;
"alors, d'une part, que, dans ses déclarations, Michel Y... a affirmé être gérant de la société SEGAB et chef de chantier pour le compte de la société SERM et que, sur le chantier, il était chef des travaux, donc responsable de la conception du travail et de l'application des mesures de sécurité et que son beau-frère, chef de chantier à la SEGAB, avait perdu le titre sur le chantier de Limay où il était redevenu un simple ouvrier sous ses ordres; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, Michel Y... a fait cette déclaration sur l'application des mesures de sécurité en qualité de chef de chantier de la société SERM, dont il était aussi actionnaire, et non en sa seule qualité de gérant de la société SEGAB; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de toute base légale;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Martine Z... avait fait valoir que la société SERM, et par voie de conséquence elle-même, n'avaient qu'une activité administrative et commerciale à l'exclusion de toute responsabilité technique et que les travaux de gros oeuvre étaient toujours sous-traités à la société SEGAB; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui, s'il était établi, était de nature à démontrer que le sous-traitant assumait seul le responsabilité des chantiers sur le plan technique et donc à exonérer la responsabilité civile tant de la société SERM que de Martine Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, enfin, qu'est gérant de fait, la personne qui, associé ou non, est investie, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société sans avoir à en rendre compte à un supérieur hiérarchique; qu'en l'espèce, Martine Z... avait fait valoir qu'elle n'assumait que la gestion administrative de la société et que Jean-Marie B..., chargé de la direction commerciale, était l'interlocuteur unique de la société SERM avec les tiers avec lesquels il traitait; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt attaqué que Jean-Marie B... avait reconnu être le directeur commercial de la société (arrêt p. 7 1er); qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Marie B... disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et engager cette dernière dans les contrats relevant de son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur de la délégation de pouvoirs invoquée par la prévenue, ainsi que des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que celle-ci avait, en sa qualité de gérante de l'entreprise principale, commis une faute personnelle en relation avec l'accident;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;