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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est lui refusant l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;
Attendu que l'arrêt retient que les parties ont été, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile, convoquées le 22 septembre 2009 pour l'audience des plaidoiries de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que M. X..., appelant, a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Mohamed X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE l'appelant, demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE selon les articles 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962, la notification d'un acte à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par remise ou par transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déboutant M. Mohammed X..., résidant en Algérie, de sa demande, après avoir relevé qu'il n'était ni comparant, ni représenté et que la convocation à l'audience avait été portée à sa connaissance par voie postale et partant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 14 et 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre le gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire algérien en date du 28 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE les parties ont été convoquées le 22 septembre 2009 pour ladite audience de plaidoiries , dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. L'intimée a accusé réception de la convocation le 28 septembre 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard. A l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis. L'affaire a ensuite été mise en délibéré ;
AUX MOTIFS QUE les pièces produites suite à la communication de l'avis du docteur Y... par le requérant ont été examinées par la cour. Lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de sa demande. Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité : la cour rappelle que les juges du fond ont plénitude de compétence pour apprécier l'utilité d'une demande de renvoi d'audience ; que la cour ne peut se prononcer sur cette mesure d'administration judiciaire en procédure d'appel. Sur la demande d'expertise : la cour, suffisamment informée, et au vu des conclusions circonstanciées du docteur Y... estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. Sur l'inaptitude : la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 23 novembre 2004, l'intéressé ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 23 novembre 2004, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L 351-7 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause ;
ALORS QUE selon l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale alors applicable, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes et en statuant sur le fond sans en avoir été requise lors de l'audience des plaidoiries par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est, non comparante, tout en constatant que M. X... n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ensemble les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale alors applicable.
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