Cour de cassation, 12 septembre 2006. 03-19.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.277
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 2003), que par acte du 9 mars 1999, la société civile professionnelle d'architectes Rieudebat et Emery (la SCP) a assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société JCB foncier, en paiement du solde de ses honoraires ; qu'alléguant une faute dans l'exécution des prestations de la SCP, M. X... et la société JCB foncier ont sollicité sa condamnation à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la liquidation judiciaire de la société JCB foncier a été prononcée le 31 mai 2002, Mme Y... étant nommée liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et de rejeter sa demande de condamnation solidaire de M. X... et de la société JBC foncier, alors, selon le moyen :
1 / que les dettes contractées pour le compte de la société par son représentant légal engagent ce dernier personnellement lorsque le gérant a agi en son nom et pour son compte personnel; que le gérant d'une société doit être tenu personnellement dès lors qu'il s'est présenté et s'est comporté comme s'engageant à titre personnel et non en sa qualité de gérant, créant ainsi une apparence ne permettant pas de connaître la personne du véritable contractant ; qu'en se bornant à constater que le nom de Jean-Claude X... n'est indiqué que sous la rubrique "nom du représentant légal ou statutaire de la personne morale" pour en déduire que l'opération était menée par M. X..., ès qualités de gérant de la société JCB foncier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas volontairement entretenu la confusion et créé une apparence qui ne permettait pas de connaître la personne du véritable contractant et si donc il ne s'était pas engagé personnellement en qualité de contractant de la SCP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SCP faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait, à titre personnel, acquis plusieurs propriétés et elle se fondait sur les actes de vente et les protocoles d'accords versés aux débats ; qu'en retenant que l'opération était menée dans son ensemble par M. X... ès qualités de gérant de la société JCB foncier sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de ces éléments de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mention "Jean-Claude X... - JCB foncier" figurait sur les documents contractuels et sur les demandes de permis de construire et que ces dernières précisaient, en qualité de demandeur, "JCB foncier", le nom de M. X... n'étant indiqué que sous la rubrique "nom du représentant légal ou statutaire de la personne morale", que M. X... avait contracté en sa seule qualité de gérant de la société JCB foncier, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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