Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-11.543
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.543
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt rendu le 14 février 2006, la Première chambre de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Papeete, condamné Mme X... aux dépens et au paiement, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à M. Y... d'une somme de 2 000 euros ;
Mais attendu qu'il résulte tant du rôle d'audience que du projet adopté à l'audience que Mme X... est la bénéficiaire de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il ya donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'erreur matérielle affectant les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 267 F-D prononcé le 14 février 2006 par la Première chambre de la Cour de cassation ;
Dit que page 3 les deuxième et troisième paragraphes du dispositif sont ainsi remplacés :
"Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer Mme X... la somme de 2 000 euros ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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