jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 2004, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions des agents des Douanes, l'a condamné à 300 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 323, 325, 327 et 338 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité visant le procès-verbal ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le procès- verbal, l'article 338, alinéa 1, du Code des douanes énonce que ne peuvent être admises contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 du même code ; que l'affichage relève effectivement de ces formalités, mais qu'ainsi que le relève justement la décision entreprise, l'affichage auquel il a été procédé n'est pas de nature à mettre en cause la régularité des autres mentions et notamment des constatations énoncées dans ce procès-verbal ; qu'il ne ressort de l'examen du procès-verbal aucune irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; que le procès-verbal n'est affecté d'aucune incohérence, étant observé notamment qu'après avoir dialogué avec les agents verbalisateurs, Jacques X... a décidé de rejoindre un autre secteur des locaux d'Air France et qu'ainsi il n'est pas surprenant qu'en dépit de l'existence de déclarations de l'intéressé, lecture du procès-verbal ait été effectué en son absence ; qu'en conséquence le moyen tiré de la nullité du procès- verbal doit être rejeté ;
"alors que l'affichage public d'un procès-verbal qui ne pouvait être affiché qu'à la porte du bureau de contrôle des douanes est manifestement illégal ; que la Cour devait en conséquence rechercher si la malveillance révélée par une publicité interdite et inopportune n'entachait pas de nullité le contenu même dudit procès-verbal comme manquant à l'objectivité" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Jacques X... faisait valoir que le procès-verbal dressé à son encontre était nul pour avoir été affiché dans les locaux d'Air France et non à la porte du bureau de douane, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors, au surplus, que le procès-verbal litigieux n'étant pas un procès-verbal de saisie, il ne devait pas faire l'objet d'un affichage et qu'un affichage non prévu par la loi n'entre pas dans les prévisions de l'article 338 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 du Code des douanes, 1er, 40 du Code de procédure pénale, 541 et 543 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a reconnu Jacques X... coupable d'opposition à fonction ;
"aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en leurs éléments tant matériel qu'intentionnel la contravention telle que dénoncée par la poursuite, que pour sa part, la Cour rappelle que le procès-verbal établi par les deux agents verbalisateurs fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il ressort de ce procès-verbal que Jacques X... a manifesté son impatience en indiquant qu'il quitterait les lieux au-delà d'une attente de quinze minutes, tandis que lui-même, aux termes du courrier qu'il a adressé au directeur régional des douanes, a indiqué qu'il avait patienté trente-cinq minutes et qu'il était parti alors que le contrôle était en train de s'effectuer sur des membres de son équipage ; que dans ces conditions, l'existence d'une immobilisation excessive par rapport aux nécessités du contrôle n'est pas justifiée ; qu'il est en revanche établi par les constatations du procès-verbal que Jacques X... a refusé de déférer à la demande qui venait de lui être faite consistant à déposer ses bagages sur le banc de visite afin qu'il soit procédé à leur contrôle, et qu'il a préféré quitter les lieux avant tout contrôle, en indiquant où il pourrait être trouvé ; qu'en dépit de la fatigue que pouvait légitimement ressentir le commandant de bord compte tenu de la durée du vol qu'il venait d'effectuer et du décalage horaire qu'il subissait ainsi que son équipage, le comportement incriminé est constitutif de la contravention visée dans l'acte de poursuite ;
"1) alors que, d'une part, seul le ministère public est habilité à poursuivre une infraction protégeant un intérêt général, d'où il ressort que les douanes ne pouvaient prétendre poursuivre le commandant de bord par voie de citation directe à raison d'une infraction d'opposition à contrôle ;
"2) alors que, d'autre part, l'opposition à contrôle est une infraction intentionnelle devant se manifester par un comportement positif tendant à interdire aux services d'exercer leur mission ; qu'en imposant près de deux heures d'attente pour contrôler un équipage fatigué par un vol long courrier de plus de 10 heures sans être en mesure de procéder au contrôle faute de personnel adéquat, les services n'ont pu se plaindre d'une prétendue opposition à contrôle ; que l'impatience légitime du commandant de bord qui a indiqué demeurer à disposition des contrôleurs dans une salle de repos adjacente, ne caractérise aucun acte positif d'opposition à fonction ;
"3) alors, en tout état de cause, que la Cour n'a pu légalement imposer au deqmandeur de prouver sa bonne foi sans méconnaître les exigences de la présomption d'innocence laquelle est applicable en matière douanière" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque, en sa première branche, une exception de nullité qui n'avait pas été soulevée devant les juges du fond et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard