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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1998), que saisi par Mme X... d'une demande en séparation de corps et d'une demande reconventionnelle en divorce, un Tribunal, ayant prononcé la séparation de corps des époux, a condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle d'un certain montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ramené le montant de cette pension à une somme inférieure, alors, selon le moyen, 1 / que la pension alimentaire attribuée à l'époux séparé de corps est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en ne faisant état, à ce dernier titre, que des revenus imposables de M. Y..., sans prendre en considération les diverses primes, indemnités et avantages en nature liés à son affectation à l'étranger qui majoraient considérablement ses ressources ainsi que Mme X... le faisait valoir aux termes de ses écritures d'appel signifiées le 10 février 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que M. Y... percevait une indemnité de résidence sans s'interroger sur son montant qui était de nature à augmenter les ressources de l'époux débiteur et, partant, à influer sur ce montant de la pension alimentaire due à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux et sans devoir s'en expliquer davantage, a fixé comme elle l'a fait le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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