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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 20 février 1995, la chambre d'accusation a renvoyé Jean-François X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, en décernant contre lui ordonnance de prise de corps ;
que cet arrêt est devenu définitif par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé par l'accusé ;
Attendu que l'ordonnance de prise de corps étant exécutoire, le titre initial de détention a cessé de produire effet ;
que dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 janvier 1995 rejetant la demande de mise en liberté de Jean-François X... est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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