Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-70.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-70.119
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que tous les terrains situés dans le périmètre concerné par la déclaration d'utilité publique présentaient les mêmes caractéristiques et étaient situés en zone NA du plan d'occupation des sols, destinée au développement de l'agglomération à moyen et long terme dans laquelle les constructions étaient interdites, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ces terrains ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et vingt autres expropriés font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2002), qui fixe les indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté dijonnaise de terrains leur appartenant de se fonder, pour déterminer le montant des indemnités d'expropriation, sur les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation pour l'ensemble des parcelles, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur des accords amiables antérieurs à l'arrêté de prorogation de la déclaration d'utilité publique et conclus entre six et huit ans avant la date à laquelle le juge de l'expropriation a statué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation en prenant pour base les accords réalisés à l'amiable postérieurement à la déclaration d'utilité publique initiale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., les époux Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., les époux C..., Mme D..., Mme E..., les consorts F..., M. G..., les consorts H... et Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., les époux Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., les époux C..., Mme D..., Mme E..., les consorts F..., M. G..., les consorts H... et Mme I... à payer à la Communauté de l'agglomération dijonnaise la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
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