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Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-47.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.194

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en 1986 par l'Association de formation du commerce de fruits et légumes (ASFEL) ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1995 au sein de l'Organisme paritaire collecteur agréé des fonds de formation professionnelle (OPCA) Intergros, dont il a été nommé directeur de la section professionnelle paritaire Interfrais ; qu'après avoir été convoqué à un entretien prélable par lettre du 12 juillet 20000, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 août suivant ; Sur les premier, et troisième à cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le 2ème moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié et retenus à son encontre comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'étaient pas prescrits, l'arrêt retient qu'un rapport d'audit déposé au mois de juin 2000 a révélé à l'employeur que les honoraires de deux études et d'une consultation d'avocat engagées par l'intéressé et payées par l'employeur, étaient étrangers à l'objet social d'Intergros ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, d'une part que le conseil d'administration de l'organisme et les commissaires aux comptes avaient approuvé les deux premières dépenses le 27 mai 1999, et d'autre part que le dit organisme avait payé la dernière facture au mois de février 2000, en sorte que tous les faits étaient prescrits lors de l'exercice, le 12 juillet 2000, de son pouvoir disciplinaire par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le moyen du pourvoi incident : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ; DIT que la prescription est acquise en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Versailles sur les points restant en litige ; Condamne l'OPCA Intergros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPCA intergros à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz